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97NC02034

CETATEXT000007559707 J5XLX1998X04X0000002034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97NC02034, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02034 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1997, sous le n 97NC02034, présentée par la COMMUNE de MULHOUSE, représentée par son maire ; La COMMUNE de MULHOUSE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sur la requête conjointe de M. et Mme A... Claude B..., M. et Mme D..., M. et Mme Jean-Luc X..., M. et Mme Claude C... et M. et Mme Christian E..., l'arrêté municipal en date du 31 mai 1994, permettant avec des prescriptions spéciales, à M. Dieter Z... d'édifier un mur de soutènement surmonté d'une clôture ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les requérants sus-mentionnés, devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - les observations de M. Y..., représentant la COMMUNE de MULHOUSE, - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sur la réglementation applicable au projet : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, confirmés par les travaux préparatoires, ainsi que de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, que ces dispositions sont applicables, à compter du 8 juillet 1988, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ressort du dossier que le lotissement dans lequel se situe le terrain de M. Z... a été approuvé en 1979 ; que les requérants de première instance n'apportent aucun élément de nature à établir que le réglement propre à ce lotissement aurait été maintenu en vigueur au delà de dix ans, en particulier, grâce à la mise en oeuvre de la procèdure spécifique, régie par le deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 précité ; que le moyen tiré de ce que le réglement du lotissement aurait pu prévaloir sur celui du plan d'occupation des sols, en vigueur à la date de la décision attaquée, doit être écarté ; Sur la régularité des travaux déclarés par le pétitionnaire : Considérant qu'aux termes de l'article UL 1-11 du réglement de plan d'occupation des sols, applicable aux travaux en litige ; compte tenu de ce qui vient d'être dit : "7) Clôtures : Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, doivent être simples et sans décorations inutiles. Elles seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie. Les clôtures à l'alignement des rues peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur n'excèdera pas 0,60 mètre. La hauteur maximale de ces clôtures, mur bahut compris, est limitée à 1,60 mètre .... Des clôtures pleines ou à claire-voie excédant 1,60 mètre de hauteur peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité absolue ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation" ; Considérant que M. Dieter Z... a déposé, à la mairie de Mulhouse, le 25 avril 1994, en application de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme, une déclaration des travaux de clôture qu'il envisageait de réaliser autour de son terrain sis ... ; que l'ouvrage prévu à l'alignement du Chemin des Groseillers consiste en un mur de soutènement des terres, dont les éléments successifs suivent la pente très prononcée de cette voie, sur une hauteur variant de 1 à 2,5 mètres ; que sur la crête de ce mur, est fixé un grillage rigide plastifié de 1,6 m de hauteur ; Considérant que le mur de soutènement, dont la construction est ainsi autorisée, n'est pas un mur bahut servant de clôture, et que sa hauteur n'est donc pas soumise à la limitation résultant de l'article UL 1-11 du réglement précité ; que le grillage surmontant ce mur, dont la hauteur doit être calculée à partir du niveau du terrain de M. Z..., et non du sol du chemin situé en contrebas, ne dépasse pas la limite de 1,6 m fixée par ce même réglement ; que la hauteur d'une clôture s'appréciant par rapport au niveau du sol tel qu'il existait à la date de la décision de non-opposition, la circonstance que le terrain aurait été exhaussé à la suite d'un réaménagement interne à la propriété, est sans incidence sur l'application de ces dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce remblaiement a été effectué antérieurement à la date à laquelle le maire a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. Z... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une méconnaissance, par le projet déclaré, des prescriptions de l'article UL 1-11 du réglement du plan d'occupation des sols précité, pour annuler l'arrêté du maire de Mulhouse du 31 mai 1994 ayant pour effet de permettre les travaux de clôture envisagés par M. Z... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le caractère inesthétique du mur longeant le Chemin des Groseillers, ne peut caractériser une erreur manifeste d'appréciation du maire, dans la mesure où, comme il vient d'être dit, cet ouvrage est rendu nécessaire par le soutènement des terres surplombant la voie ; Considérant, en deuxième lieu, que le mur de soutènement proprement dit, n'est pas régi par les prescriptions de l'article UL 1-11 précité, applicable aux seules clôtures ; que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas établi que cet ouvrage répondait à une nécessité absolue justifiant une dérogation à la hauteur limite fixée par ce texte est donc inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que des prescriptions apparemment plus sévères que celles imposées à M. Z..., auraient été prévues pour les clôture déclarées par certains de ses voisins, est également inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que devant les premiers juges les requérants en première instance n'ont soulevé aucun moyen de nature à établir une irrégularité des travaux déclarés par le pétitionnaire, concernant les autres parties de sa clôture ; que ne peuvent constituer un tel moyen, remettant en cause les caractéristiques de l'ouvrage implanté sur une limite parcellaire, les observations formulées à propos d'une différence de niveau des terres, d'ailleurs en réponse aux écrits de la défenderesse en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MULHOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté municipal du 31 mai 1994 sus-mentionné ;Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MULHOUSE, à M. et Mme B..., à M. et Mme D..., à M. et Mme X..., à M. et Mme C..., à M. et Mme E... et à M. Z.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement . 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE Code de l'urbanisme L315-2-1, L441-2 Loi 88-13 1988-01-05 art. 60

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