CETATEXT000007559708 J5XLX1998X04X0000002040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 avril 1998, 95NC02040 96NC00764, inédit au recueil Lebon 1998-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02040 96NC00764 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) I - Vu enregistré le 21 décembre 1995 sous le n 95NC02040 la requête présentée pour Mme X..., ... (Moselle), par Me Hertz, avocat, et enregistré le 1er mars 1996 son mémoire ampliatif ; II - Vu enregistré le 4 mars 1996 sous le n 96NC00764 la requête présentée pour Mme X..., ... (Moselle), par Me Hertz, avocat ; ladite requête tend aux mêmes fins que la requête susvisée n 95NC02040 par les mêmes moyens ; Mme X... demande à la Cour : - de déclarer la ville de Luxeuil-les-Bains entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 26 septembre 1990 ; - de la condamner à payer 106 500 F au titre de son préjudice corporal, 3 060 F pour ses frais de déplacement et les frais d'expert, et 6 100 F pour les frais non compris dans les dépens ; - de réformer en ce sens le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ; - les observations de Me HERTZ, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont rigoureusement identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X..., alors qu'elle était en cure à Luxeuil-les-Bains, a fait le 25 septembre 1990 une chute dans l'escalier menant du parking au centre de soins ; qu'il résulte de l'instruction que l'état défectueux dudit escalier a été à l'origine de la chute de Mme X..., qui met ainsi en cause la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que toutefois les circonstances de cette chute, qui s'est produite en plein jour, dans une volée de cinq marches et à un endroit dégagé, révèlent une faute d'inattention de l'intéressée qui justifie qu'une part de son préjudice soit laissé à sa charge ; que par son jugement du 2 novembre 1995 le tribunal administratif de Besançon a fait une correcte appréciation de ces circonstances en condamnant la commune de Luxeuil-les-Bains à indemniser Mme X... à hauteur du tiers du préjudice subi ; Sur le préjudice : Considérant que la chute dont elle a été victime a entraîné pour Mme X... une période d'incapacité totale de trois mois environ, a nécessité une intervention et des soins de rééducation, et laisse subsister une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert commis par le tribunal au taux de 15 % ; que ces circonstances ont causé à Mme X... des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant de ce chef, y compris un pretium doloris modéré et un préjudice esthétique très léger, la somme totale de 105 000 F ; que, par suite du partage de responsabilité, la commune de Luxeuil-les-Bains devra payer une somme de 35 000 F à Mme X..., qui est donc fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation inférieure à cette somme ;Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.Article 2 : La somme de 13 333 F que la commune de Luxeuil-les-Bains a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Besançon est portée à 35 000 F.Article 3 : Le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Luxeuil-les-Bains sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Luxeuil-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, à la mutuelle générale de l'éducation nationale de Metz et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.