CETATEXT000007559710 J5XLX1999X01X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 95NC00442, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00442 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Il demande que la Cour annule le jugement, en date du 29 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur le déféré présenté par le préfet de la Haute-Saône, annulé le contrat par lequel le district de Vesoul a recruté M. X... en qualité d'agent à temps partiel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a été recruté le 1er avril 1991 en qualité d'agent non-titulaire pour exercer les fonctions alors déclarées vacantes de secrétaire général de la ville de Vesoul, fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 décembre 1994 qui, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, a annulé le contrat du 29 novembre 1993 par lequel le président du district de Vesoul l'a recruté pour une durée d'un an en qualité d'agent non titulaire ; Considérant qu'il résulte des termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non-titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané des titulaires autorisés à exercer leur fonction à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sur les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté à compter du 1er décembre 1993 pour occuper, en qualité d'agent non titulaire, à raison de 24 heures et 95 centièmes par mois, l'emploi permanent à temps complet de secrétaire général du district de Vesoul ; que ce recrutement n'a pas eu pour objet d'assurer le remplacement momentané du titulaire de l'emploi , mais d'exercer à temps partiel un emploi dont l'activité ne justifiait pas, ainsi que l'affirme le district, qu'un agent l'occupât à temps complet ; qu'ainsi le district, a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatives au cumul d'emplois est inopérant dans l'espèce du litige ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le contrat en cause ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Préfet de Haute-Saône. Copie en sera adressée pour information à M. le président du district de Vesoul. 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS Décret 1936-10-29 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.