CETATEXT000007559753 J5XLX2000X10X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 97NC00179, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00179 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 janvier et 30 avril 1997 présentés pour M. Charles X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Sélestat en date du 16 septembre 1994 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de condamner la commune de Sélestat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 portant clôture de l'instruction au 22 juin 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MARX, avocat de la commune de SELESTAT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1983 : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir du permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente et non pas de la date du récépissé de la demande de permis de construire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : "Dans le cas ou le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure" ; Considérant qu'il est constant que si M. X... a fait régulièrement parvenir le 3 juin 1994 sa demande de permis de construire complétée au maire de Sélestat, celui-ci s'est abstenu de lui notifier en réponse le délai d'instruction de cette demande ; que, par suite, faute de justifier de la lettre du maire prévue par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, M. X..., qui ne justifie pas avoir eu recours à la procédure de mise en demeure prévue par l'article R.421-14 du même code, ne peut se prévaloir des droits qu'il tiendrait d'un permis tacite pour contester la légalité de la décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, en date du 16 septembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit sursis à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que la commune de Sélestat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande la commune de Sélestat ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Sélestat, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER Code de l'urbanisme R421-12, R421-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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