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95NC01057

CETATEXT000007559755 J5XLX1999X07X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 95NC01057, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01057 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995, sous le n 95NC01057, présentée pour la S.A.R.L. SIBEL, dont le siège social est ... (Nord), par la société civile professionnelle Durand-Lhermie-Decool et Associés, avocat à Lille ; La S.A.R.L. SIBEL demande à la Cour : - de réformer le jugement n 902592-902593 en date du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1985, 1986 et 1988, d'autre part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er février 1984 au 31 mars 1988 à concurrence d'une somme de 106 469 F en droits, ainsi que des pénalités y afférentes ; - de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de prêt à porter que la S.A.R.L. SIBEL exploitait à Lille, portant sur la période du 1er février 1984 au 31 janvier 1988, l'administration, estimant que la comptabilité n'était pas probante, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaire tiré de cette activité ; que les redressements ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés s'agissant des exercices clos les 31 janvier 1986 et 1987 et selon la procédure contradictoire pour les exercices clos les 31 janvier 1985 et 1988, cette dernière procédure ayant été suivie sur l'ensemble de la période en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la S.A.R.L. SIBEL soutient qu'elle avait fait valoir, dans sa réponse à la notification de redressements en date du 20 janvier 1989, que ses coefficients de marge n'étaient pas constants et qu'il fallait tenir compte des mesures de blocage des prix intervenues en 1984, la circonstance que l'administration n'a donné aucune réponse spécifique sur ce point dans sa lettre du 9 juin 1989, n'est pas de nature à faire regarder cette réponse aux observations du contribuable comme insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SIBEL n'a pas été en mesure, pour justifier du détail des recettes journalières en espèces de la période, de produire des bandes de caisse enregistreuse ; que les fiches journalières de ventes établies durant la quasi-totalité de la période, comportent certaines indications quant aux caractéristiques des articles vendus, mais n'en mentionnent pas la référence exacte, qui ne peut davantage être déduite des étiquettes des articles, qui n'ont pas été conservées ; que tout rapprochement avec les factures d'achat était, de ce fait et compte tenu de la variété des articles commercialisés rendu impossible ; que, par ailleurs, le coefficient de marge brute sur achats issu de la comptabilité a varié de manière sensible au cours de la période vérifiée, sans que les conditions d'exercice de l'activité aient changé de manière significative ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à tenir la comptabilité présentée pour non probante ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffres d'affaires, qui procède d'un coefficient de marge brute établi à partir d'un relevé de prix effectué en novembre 1988 portant sur 154 articles, soit un large éventail représentatif de l'activité, en tenant compte des périodes de soldes d'hiver et d'été, et de la ventilation entre les vêtements et les accessoires, est fondée sur des données propres à l'entreprise ; que si la S.A.R.L. SIBEL critique l'extrapolation du coefficient de marge brute ainsi déterminé à l'ensemble de la période vérifiée, elle ne justifie pas que cette extrapolation était en contradiction avec les conditions réelles d'exploitation en se bornant à invoquer les mesures de blocage des prix intervenues en 1984, sans démontrer l'incidence de ces mesures sur les résultats de son exploitation ; qu'enfin, le défaut de pertinence de la méthode suivie ne saurait être déduit de la seule circonstance que la reconstitution ferait ressortir des minorations de recettes de l'ordre de 2 % seulement, ce qui n'est vrai en tout état de cause, que pour l'exercice 85/86, le pourcentage s'élevant à 5 % environ pour les deux autres exercices ; que dans ces conditions, la S.A.R.L. SIBEL n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition des exercices clos en 1986 et 1988 ; qu'au contraire l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du surplus des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. SIBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1985, 1986 et 1988, d'autre part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er février 1984 au 31 mars 1988 à concurrence d'une somme de 106 469 F en droits, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SIBEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SIBEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L57

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