CETATEXT000007559757 J5XLX1999X07X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01092, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01092 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt n 95NC01092 en date du 27 juin 1996 par lequel la première chambre de la Cour a, avant de statuer sur la requête des consorts Z..., ordonné une expertise afin de permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises dans les soins apportés à Mme Florence Y... lors de son hospitalisation, notamment en ce qui concerne le délai d'intervention en vue d'une césarienne à la maternité Camille Desmoulins, dépendant du centre hospitalier régional d'Amiens ; Vu, enregistré au greffe le 7 juillet 1998, le rapport du professeur B..., gynécologue-obstétricien, et du professeur D..., sapiteur, désignés par ordonnance du président de la Cour notifiée le 18 décembre 1996 ; Vu les mémoires enregistrés au greffe le 29 mars et 7 mai 1999, présentés pour : - M. François Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur légal de son fils mineur Wilfried, - M. et Mme Xavier A..., demeurant 17 place Gutenberg à Caluire-et-Cuire (Rhône), - M. Didier A..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Cellard-Choisel de Monti ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Amiens à leur verser la somme de quatre millions trois cent quatre-vingt sept mille huit cent soixante-douze francs (4 387 872 F) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993, en réparation des préjudices moral et financier qu'ils ont subis du fait du décès de Mme Florence Y... et la somme de dix mille francs (10 000 F) à chacun, au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner le centre hospitalier régional d'Amiens à leur verser : - sauf à parfaire, la somme globale de trois millions cent un mille quatre cent vingt-quatre francs 31 centimes (3 101 424,31 F) avec intérêts à compter du 13 juillet 1993, capitalisés au 14 juillet 1994 et chaque année ; - et, à chacun, la somme de vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X... DE MONTI, avocat de M. Y... et autres et de Me C... de la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocat du centre hospitalier régional d'Amiens, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité des opérations d'expertises : Considérant, d'une part, que si les consorts Y... soutiennent que les experts désignés en première instance auraient entaché leur rapport de contrariété de motifs, ces conclusions relatives à la régularité de l'expertise n'ont pas été soumises aux premiers juges et sont, par suite, irrecevables en appel ; Considérant que si, d'autre part, les appelants reprochent aux seconds experts, nommés par la Cour, de n'avoir pas réalisé leurs opérations de manière suffisamment contradictoire et d'avoir répondu aux dires des parties avec une ironie inutile, le moyen manque également en fait ; Sur la responsabilité : Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts nommés tant en première instance qu'en appel, que Mme Florence Y..., alors âgée de 24 ans, enceinte de huit mois et sans antécédent hypertensif avant cette première grossesse, a, sur prescription de son médecin-traitant, été hospitalisée le 13 février 1990 à la maternité Camille Desmoulins d'Amiens, en raison de l'apparition d'oedèmes, d'une tension artérielle qui s'élevait à 17, et s'accompagnait d'une albuminurie importante ; que ces symptômes de toxémie gravidique constituée justifiaient dès son admission dans le service, l'établissement par le docteur E... d'un protocole de traitement comportant des consignes en sept points, notamment en prévision d'éventuelles complications ; que la tension de Mme Y... étant montée à 20 vers 19 heures, un traitement hypotenseur était également prescrit par ce médecin hospitalier ; qu'après 23 heures, la tension artérielle baissait, les examens biologiques réalisés restant à des valeurs normales et n'indiquant à ce moment aucune complication de la toxémie ; que, cependant, l'hypertension artérielle reprenait dans la matinée du 14 février 1990 (21 à 10 h 30) puis régressait vers 18 heures avant de reprendre sa progression en soirée pour atteindre 20 le 15 février à 4 heures, tandis qu'apparaissaient ensuite au matin des signes cliniques en rapport avec l'hypertension artérielle (céphalées, douleurs épigastriques en barre, nausées et vomissements) ; que vers 9 heures, la tension artérielle étant montée jusqu'à 23, l'échec du traitement médical était constaté par le docteur E... qui décidait de pratiquer une césarienne qui a été réalisée 2 heures plus tard, soit à 11 heures ; qu'après cette césarienne sous anesthésie générale, la tension artérielle, retombée, oscillait entre 15 et 17 ; que Mme Y..., alors qu'elle était en voie de réveil vers midi et comme il était d'usage dans le service, était donc transférée de la salle d'opération vers une chambre à 2 lits, située au deuxième étage de l'établissement ; que, vers 12 h 50, Mme Y..., subissait une crise d'éclampsie et était transportée dans une chambre à un lit, située au premier étage de la maternité, qui, dotée des matériels nécessaires, permettait des gestes de réanimation ; que son état s'aggravant avec l'apparition de nouvelles crises, la parturiente était placée sous penthotal en vue d'assurer sa protection cérébrale, puis, transportée à 21 heures par le S.A.M.U., en coma réactif à la douleur, au service de réanimation du centre hospitalier régional d'Amiens, où, apparaîtront un oedème cérébral majeur puis des signes de décérébration bilatéraux ; qu'après une pneumopathie nosocomiale à staphylocoque, Mme Y..., sera ensuite transférée à l'hôpital héliomarin de Berck où elle décédera le 10 mai 1992 des suites de ce coma prolongé consécutif à un oedème cérébral majeur, secondaire à une éclampsie avec encéphalopathie hypertensive ; Considérant que, d'une part, les experts nommés en première instance ont conclu que les praticiens hospitaliers ont été, dans les circonstances de l'espèce, confrontés à une apparition tardive de pré-éclampsie et à des éléments cliniques et biologiques sans signes de gravité maternelle, l'aggravation après césarienne étant inhabituelle, mais que "toutefois ce mode évolutif péjoratif malgré un traitement adapté est possible et connu des obstétriciens et réanimateurs" ; que, d'autre part, les experts nommés par la Cour ont précisé, en page 12 de leur rapport, qu'en l'espèce, la décision de procéder à une césarienne était une décision urgente à prendre, même si l'occupation des salles d'opération est un facteur notable susceptible de faire reculer un peu une intervention ; qu'il ressort également de ce qui a été dit ci-dessus que, même si le protocole thérapeutique retenu à l'admission de Mme Y... dans le service était conforme tant aux règles de l'art médical qu'à celles de la pratique hospitalière, et adapté au suivi de cette grossesse primipare et pathologique à risque, l'équipe soignante de la maternité Camille Desmoulins n'a cependant pratiqué qu'à 11 heures la césarienne décidée en urgence deux heures auparavant ; qu'elle l'a ainsi différée et, par suite, a renoncé à pratiquer en temps utile cette opération prophylactique, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la parturiente y aurait présenté une contre-indication particulière, quel qu'ait d'ailleurs pu être son état d'anxiété durant cette grossesse pathologique ; que, par suite, et alors même qu'existerait une hiérarchie des urgences hospitalières, les consorts Y... sont, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel, fondés à soutenir que le retard d'intervention susmentionné est en relation de causalité directe avec le tableau de pré-éclampsie et le coma prolongé des suites duquel Mme Y... est décédée le 10 mai 1992, et qu'il est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Amiens qui doit, en conséquence, être déclaré responsable de leurs préjudices ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant en premier lieu que M. Y... justifie devant la Cour avoir réglé les frais d'obsèques de son épouse, à la suite de la mort de son épouse, dont le montant doit être regardé comme s'élevant arithmétiquement à la somme de dix mille trois cent trente quatre francs soixante et un centimes (10 334,61 F) au paiement de laquelle doit être condamné le centre hospitalier régional d'Amiens ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient avoir réglé, au titre du forfait hospitalier, une somme globale de trente mille trois cent soixante-quatorze francs (30 374 F) au titre de l'hospitalisation de son épouse au centre héliomarin de Berck allant du 26 mars 1990 au 10 mai 1992, il ne justifie devant la Cour du paiement de ces frais qu'à concurrence d'une somme de quinze mille neuf cent trente-six francs (15 936 F) ; que par suite, la condamnation du centre hospitalier régional d'Amiens doit être limitée à cette dernière somme ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... a, lors de ses visites régulières à son épouse durant son hospitalisation à Berck, déboursé une somme de cinquante huit mille deux cent huit francs (58 208 F) de frais de déplacements à laquelle il convient d'ajouter une somme de onze mille cent francs (11 000 F) correspondant à ses frais de logement et de vie à Berck ; que, par suite, ce chef de préjudice mis à la charge du centre hospitalier régional d'Amiens s'élève à la somme de soixante neuf mille deux cent huit francs (69 208 F) ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y... soutient avoir réglé au titre des frais de garde et de crèche de son fils Wilfried, une somme globale de cent vingt deux mille huit cent quatre-vingt dix-huit francs (122 898 F), il ne justifie cependant pas devant la Cour avoir réglé l'intégralité de cette somme ; qu'il y a donc lieu, pour évaluer ce chef de préjudice à la charge du centre hospitalier régional d'Amiens, de retenir la somme de trente huit mille huit cent quatre vingt-seize francs (38 896 F) correspondant aux montants cumulés des frais de garde retenus par les services fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. Y... chiffre à un million huit cent vingt mille francs (1 820 000 F) le montant du manque à gagner futur des ayants-droit de feue son épouse, qui n'avait toutefois assuré, à partir de 1987, que des travaux d'utilité collective, stages d'initiation et de formation à la vie professionnelle ainsi que diverses missions d'intérim, il résulte cependant de l'instruction que cette dernière n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 10 mars 1989, soit onze mois avant la faute du service public hospitalier ; que par suite, ce chef d'indemnisation ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il doit être fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice professionnel de M. Y... imputable directement à la faute du centre hospitalier, et évalué par ce dernier au franc symbolique ; Considérant, en septième lieu, sur le préjudice moral, que si M. Y... demande à la Cour de lui allouer en réparation une somme de quatre cent mille francs (400 000 F) à titre personnel, ainsi qu'une somme de deux cent mille francs (200 000 F), es-qualité d'administrateur légal de son fils Wilfried, il sera fait une juste évaluation de la douleur morale de M. Y... en la fixant à la somme de quatre vingt mille francs (80 000 F) et celle de son fils Wilfried à la somme de quarante mille francs (40 000 F) ; qu'en outre, le préjudice moral de M. et Mme A..., parents de feue Mme Y..., sera justement évalué à la somme de soixante mille francs (60 000 F) chacun et celui de son frère, Didier A..., fixé à une somme de trente mille francs (30 000 F) ; que, par suite, le centre hospitalier régional d'Amiens doit être condamné à verser aux consorts Y... une somme de deux cent soixante dix mille francs (270 000 F), au titre de ce chef de préjudice ; Considérant, en dernier lieu, que la réparation du préjudice subi par Mme Y... avant sa mort, du fait des souffrances physiques qu'elle a subies, ne saurait en l'absence de toute action introduite par elle avant son décès, ouvrir droit à réparation au profit des ayants-droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional d'Amiens doit être condamné à verser aux consorts Y... une somme globale de quatre cent quatre mille trois cent soixante-quinze francs soixante et un centimes (404 375, 61 F) ; Sur les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme : Considérant que ne sont pas chiffrées les conclusions par lesquelles la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme doit être regardée comme demandant à la Cour, dans le cas où la responsabilité du centre hospitalier régional d'Amiens serait retenue, de condamner cet établissement hospitalier à lui reverser les débours résultant de l'hospitalisation litigieuse ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes allouées par le présent arrêt aux consorts Y... tant à titre personnel qu'es-qualité d'administrateur légal du mineur Wilfried Y... porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier régional d'Amiens de leur demande préalable en date du 13 juillet 1993 ; Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts Z... par mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin 1995 et 29 mars 1999 ; que, dès lors qu'à chacune de ces dates, il était alors dû au moins une année d'intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés en première instance à la somme de neuf mille quatre cent cinquante six francs quatre-vingt centimes (9 456, 80 F) et à la somme de dix neuf mille trois cent cinquante huit francs quatre vingt-six centimes (19 358, 86 F) par ordonnance du président de la Cour en date du 11 mars 1999 sont mis à la charge du centre hospitalier régional d'Amiens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional d'Amiens à payer aux consorts Z... une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 24 avril 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier régional d'Amiens est condamné à verser aux consorts Z... la somme de quatre cent quatre mille trois cent soixante quinze francs soixante et un centimes (404 375, 61 F), avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier régional d'Amiens de leur demande préalable en date du 13 juillet 1993 et capitalisation des intérêts échus les 28 juin 1995 et 29 mars 1999.Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts Z... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la caisse de mutualité agricole de la Somme sont rejetées.Article 5 : Le centre hospitalier régional d'Amiens est condamné à payer aux consorts Z... une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional d'Amiens à concurrence d'une somme de vingt huit mille huit cent quinze francs soixante six centimes (28 815, 66 F).Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y... , aux époux Xavier A..., à M. Didier A..., au centre hospitalier régional d'Amiens et à la caisse de mutualité agricole de la Somme. 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1999-03-11
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