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99NC01119

CETATEXT000007559759 J5XLX1999X07X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 99NC01119, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01119 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu l'arrêt en date du 20 mai 1999 par lequel la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens n 911029/91972/91973/91974/91975/91976 en date du 3 juillet 1995, et, avant-dire droit sur les demandes de M. Pierre Z..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y... et M. Michel X... devant le tribunal administratif d'Amiens, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'enregistrement des mémoires et des pièces produits par ceux-ci sous cinq numéros distincts ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, et à laquelle a été attribué, en exécution de l'arrêt en date du 20 mai 1999, le n 99NC01119, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ... à Saint-Pantaléon (Oise), par la société civile professionnelle Dutoit, Fouques, Carluis et associés, avocats ; M. Pierre Z... demande à la Cour : 1 - de le décharger du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 - de condamner l'Etat au remboursement des frais d'instance, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. Safari Compiègne exploite à Compiègne une concession de véhicules automobiles dans des locaux qu'elle loue depuis 1968 à la S.C.I. Les Domeliers ; que le bail a été renouvelé pour neuf années le 11 août 1980 ; que la S.A. Safari Compiègne a pris en charge en 1987, pour un montant de 360 000 F, des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment, en finançant l'opération par un emprunt ; que l'administration, estimant que cette prise en charge avait le caractère d'un acte anormal de gestion, a réintégré son montant, et le montant, s'élevant à 14 718 F, des intérêts de l'emprunt, dans les résultats de la S.A. Safari Compiègne, et regardé ces montants comme des revenus distribués en 1987 à la S.C.I. Les Domeliers, imposables comme revenus de chacun des associés de celle-ci, au prorata de leur participation ; que, saisi par ces associés de requêtes distinctes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui leur ont en conséquence été assignés, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement en date du 3 juillet 1995, rejeté ces requêtes, après les avoir jointes ; Considérant que, par son arrêt susvisé en date du 20 mai 1999, la Cour, statuant sur la requête collective dont l'avait saisi les ayants-droits de M. Pierre Z..., M. Charles Y..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y... et M. Michel X..., a annulé le jugement en date du 3 juillet 1995, et évoqué les demandes de M. Pierre Z..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y... et M. Michel X... pour y être statué après que les mémoires et les pièces produits par ceux-ci auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous cinq numéros distincts ; qu'en exécution de cet arrêt, les mémoires et les pièces intéressant la demande de M. Pierre Z... ont été enregistrés sous le n 99NC01119 ; Sur le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la S.A. Safari Compiègne : Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la S.A. Safari Compiègne et qui a abouti, à l'encontre de cette société, à des rehaussements d'impôt sur les sociétés, est inopérant à l'encontre des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Pierre Z... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, pour autant qu'il n'excède pas, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1.1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... " ; Considérant que, dès lors qu'il est constant que M. Pierre Z... a formulé dans les délais qui lui étaient impartis son désaccord sur le redressement litigieux, il appartient à l'administration de prouver que la prise en charge par la S.A. Safari Compiègne des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment qu'elle louait à la S.C.I. Les Domeliers relevait d'une gestion anormale, et revêtait le caractère d'un revenu distribué à M. Pierre Z..., au prorata de sa participation dans la S.C.I. ; Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que la valeur locative cadastrale soit utilisée pour évaluer le montant du loyer normalement dû par un locataire à son bailleur, à la condition toutefois qu'il soit établi dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, que, compte tenu des éléments pris en compte, cette méthode était de nature à permettre de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative réelle des immeubles ; que le loyer prévu au bail du 11 août 1980, qui s'élevait, en 1987, à un montant de 400 000 F hors taxe, correspondait à la valeur locative cadastrale de l'immeuble, actualisée pour 1987 à 385 710 F ; que si M. Pierre Z... soutient que les revalorisations de la valeur locative cadastrale qui sont intervenues depuis 1970 ont insuffisamment tenu compte de l'évolution de l'environnement de l'immeuble liée à l'essor des activités commerciales et industrielles de la ville de Compiègne entre 1970 et 1987, et que, de ce fait, la valeur locative cadastrale était, en 1987, inférieure à la valeur locative réelle, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément pouvant être regardé comme un commencement de preuve de son bien-fondé ; qu'enfin, si M. Pierre Z... fait valoir que la S.A. Safari Compiègne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail, le principe du versement de cette indemnité, lié au droit au renouvellement dont le preneur d'un bail commercial est titulaire, ne saurait être regardé comme une contrepartie de la prise en charge des travaux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prise en charge par la S.A. Safari Compiègne des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment qu'elle louait à la S.C.I. Les Domeliers relevait d'une gestion anormale, et revêtait le caractère d'un revenu distribué à M. Pierre Z..., au prorata de sa participation dans la S.C.I. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Pierre Z... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions de M. Pierre Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme étant, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Pierre Z... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande présentée par M. Pierre Z... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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