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95NC01147

CETATEXT000007559761 J5XLX1999X07X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01147, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01147 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 10 juillet 1995 et 2 juillet 1996, présentés pour la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ; La COMMUNE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille d'une part l'a condamnée à verser à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.) la somme de 219 708 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de l'immeuble de ses assurés, M. et Mme X..., et a, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) - de rejeter la demande présentée le 29 décembre 1988 par la Société d'assurance moderne des agriculteurs devant le tribunal administratif de Lille et son appel incident comme irrecevable ; Vu l'ordonnance du Président de la 3è chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire à partir du 5 mars 1999, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS forme régulièrement appel du jugement n 88-19132 du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Lille qui l'a condamnée à verser la somme de 219 708 F à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), subrogée dans les droits de M. et Mme X..., en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de leur immeuble ; Sur les conclusions principales de la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS : Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : d'une part, "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " et , d'autre part : "la prescription est interrompue par : ( ) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, un nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; qu'ainsi, les conditions d'interruption de la prescription prévues par ces dispositions ne différent pas selon qu'il s'agit d'une demande de paiement adressée par un créancier à une autorité administrative ou d'un recours formé devant une juridiction ; que, par suite, le cours de la prescription quadriennale peut être interrompu même si celle partie à l'instance n'est pas l'administration débitrice et sans qu'il y ait à distinguer selon la nature des liens existant entre elles deux ; que, dès lors, la demande introduite par la S.A.M.D.A. devant le tribunal administratif de Lille le 23 décembre 1982, tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiples d'Aubigny-en-Artois à lui payer la somme de 219 708 F et rejetée comme mal dirigée par jugement en date du 1er juillet 1987, a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription quadriennale, qui n'était pas donc pas expiré le 29 décembre 1988, date d'enregistrement de la nouvelle demande de la S.A.M.D.A à l'encontre de la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS en vue de l'indemnisation du même préjudice ; qu'en conséquence, la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 1988 ; Sur les responsabilités : Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les opérations de l'expertise ordonnée le 6 janvier 1982 par le juge du référé administratif lillois n'ont pas été réalisées au contradictoire de la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS, celles-ci sont irrégulières sans que toutefois cette irrégularité fasse obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu par la Cour à titre d'élément d'information, puisqu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'elle ait affecté le contenu de ce rapport ; Considérant, en deuxième lieu, que l'incendie survenu en début d'après-midi du samedi 31 octobre 1981 dans le logement des époux X... a eu pour origine la négligence de Mme X... qui a quitté sa cuisine alors qu'une friteuse chauffait sur le feu de la cuisinière ; que, d'une part, les conséquences dommageables de l'incendie ont ensuite été aggravées par une assez longue période d'affolement de la famille X... qui, tardant pendant quinze minutes à appeler les services de secours, a, étant démunie d'extincteur, jeté de l'eau sur l'huile enflammée, provoquant ainsi des projections d'huile, puis activé l'incendie en ouvrant les fenêtres ; que, d'autre part, l'organisation inadaptée du service d'incendie et une défaillance mécanique ayant affecté la mise en route du fourgon-tonne-pompe ont également retardé l'attaque du feu de sept à huit minutes ; qu'en outre, consécutivement à cette défaillance mécanique, les pompiers ont encore dû recourir à des moyens d'extinction de l'incendie moins rapides ; que si la faiblesse de la pression et du débit des lances à eau n'a pas entraîné une aggravation appréciable des dommages, le retard d'intervention des pompiers est, en l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fautes commises par les consorts X..., si elles ne sont pas de nature à exonérer entièrement la commune de sa responsabilité, ont cependant contribué à l'aggravation du préjudice ; que, toutefois, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a inexactement apprécié sa part de responsabilité en lui imputant les deux cinquièmes des dommages dès lors qu'elle n'établit pas que le retard d'intervention imputable aux victimes de l'incendie aurait été plus décisif que la faute du service de lutte contre l'incendie ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, codifiées au deuxième alinéa de l'article L.2216-2 du code général des collectivités territoriales : "la responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage" ; que si la commune fait valoir que l'intervention tardive des pompiers serait, en l'espèce, imputable au syndicat intercommunal et l'exonèrerait de sa responsabilité en ce qu'elle constituerait un fait du tiers, elle n'a cependant pas, devant les premiers juges, appelé ce syndicat en garantie de la condamnation prononcée contre elle ; que, par suite, la COMMUNE d'AUBIGNY-EN-ARTOIS n'est pas fondée à demander à être exonérée de sa responsabilité ; Sur les conclusions de la S.A.M.D.A à fins de frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS à payer à la S.A.M.D.A. une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête N° 95NC01147 de la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS est rejetée.Article 2: La COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS versera à la Société d'assurance moderne des agriculteurs une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBIGNY-EN-ARTOIS et à la Société d'assurance moderne des agriculteurs. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2216-2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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