← France

95NC01254

CETATEXT000007559764 J5XLX1999X07X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 95NC01254, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, sous le n 95NC01254, présentée pour M. Henri Y... demeurant 37, rue de la Somme à Calonne Ricouart (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat au barreau d'Hazebrouck ; M. Y... demande à la Cour : - d' annuler le jugement n 902366 en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; - de lui accorder la réduction de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 24 120 F au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les diverses activités commerciales exercées à titre individuel par M. Y... durant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, notamment une activité de transport de marchandises, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que la régularité de la rectification d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux n'est pas mise en cause par le requérant, auquel il appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des base des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur la réintégration de la somme de 103 263 F dans les résultats de l'exercice 1981 : Considérant que M. Y... n'établit pas que les dépenses de réception de ressortissants polonais en France, qu'il a prises en charge en 1981 pour un montant de 103 263 F ont été exposées dans l'intérêt direct de son activité commerciale en Pologne ; que ces frais ont pas suite été à bon droit rapportés aux résultats de l'exercice 1981 ; Sur la reconstitution des recettes des années 1982 et 1983 : Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les recettes de l'activité de transport de colis à destination de la Pologne en 1982 et 1983, l'administration a évalué, à partir notamment des bordereaux douaniers, le poids total transporté à titre onéreux par catégorie de colis, et multiplié les montants ainsi obtenus par une recette moyenne par kilogramme et par catégorie de colis déterminée par observation des données de l'exploitation ; que M. Z... ne critique pas utilement la méthode ainsi suivie en se référant aux mentions portées sur des bordereaux de transports établis par lui-même et dépourvu de caractère probant ; que, par ailleurs, il n'établit pas que les colis de cacao transportés en 1982 avaient le caractère de dons à des familles en difficultés ; Considérant, en second lieu, que si M. Z... soutient que les recettes afférentes, en 1982, au transport des colis composés, et, en 1983, au transport des colis composés, des colis de fruit et des colis de cacao ont été encaissées par la société de fait qu'il a constituée avec son frère, et comprises dans les bases d'imposition de celle-ci, il ne justifie d'aucune facturation de ces transports par la société de fait, et ne démontre ni que les chèques déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de la "S.A.R.L. d'exploitation Staniewski" correspondaient au règlement de ces transports, ni, en tout état de cause, que la société de fait était le titulaire du compte ; que ces allégations doivent en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.