CETATEXT000007559766 J5XLX1999X07X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC01279, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01279 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1996 présentée pour la SOCIETE ANONYME ATAL, dont le siège social est ... XVIIème (Seine), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la SCP Leblond-Constantin, avocats ; La SOCIETE ATAL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 février 1993 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'établissement ; 2 ) d'annuler cette décision du ministre du travail ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle ..." ; qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, par décision en date du 12 février 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision, en date du 12 août 1992, de l'inspecteur du travail de Laon et refusé le licenciement de M. X..., représentant syndical auprès du comité d'établissement, au motif que, si la réalité du motif économique et la suppression du poste occupé par M. X... étaient établies, la société n'a pas justifié d'efforts sérieux de recherche de reclassement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ATAL n'avait pas justifié, devant l'inspecteur du travail puis devant le ministre saisi d'un recours hiérarchique, avoir procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement de M. X... au sein de l'établissement ou du groupe ; que, dès lors, le ministre a opposé à bon droit un refus à la demande de licenciement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ATAL à payer à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ATAL est rejetée.Article 2 : La SOCIETE ATAL est condamnée à verser à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATAL, au ministre du travail et à M. X.... 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.