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94NC01298

CETATEXT000007559768 J5XLX1999X07X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 94NC01298, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01298 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1994 sous le n 94NC01298, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 90953 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 avril 1989 ; 2 - de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1988, et la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 avril 1989 ; 3 - de condamner l'Etat à leur payer 3 100 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me GUERBERT avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par l'activité professionnelle de Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de vente de chaussures ayant une implantation à Saint-Nicolas-de-Port et une autre implantation à Nancy, durant les années 1986 à 1988 ont été évalués d'office, sur le fondement du 1 de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée des périodes coïncidant avec les années 1986 à 1988 a été établie par voie de taxation d'office, sur le fondement du 5 de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que restent seuls en litige en appel les impositions des années 1986 et 1988 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il appartient aux requérants, qui ne contestent pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux des années 1986 et 1988, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées ; Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé lors de chacune des années vérifiées à partir du montant des achats revendus hors taxe, qu'il a déduit de la variation des stocks, et qu'il a affecté d'un coefficient multiplicateur moyen de 2,07 déterminé selon un relevé de prix de vente en magasin établi contradictoirement, ramené à 1,98 pour tenir compte des périodes de soldes ; Considérant, en premier lieu, que la méthode utilisée ne saurait être regardée comme viciée dans son principe du seul fait qu'en l'absence de documents comptables probants, le vérificateur a été amené à calculer le montant des achats revendus à partir d'une évaluation du montant des stocks au début et à la fin de chaque exercice ; que si, à l'appui de leur allégation selon laquelle cette méthode n'a pas suffisamment tenu compte des données de l'exploitation, les requérants font valoir que le vérificateur a évalué la valeur du stock en début d'année 1986 à 1 649 025 F, montant qui était le sien le 30 septembre 1984, date de clôture du dernier exercice au cours duquel une comptabilité a été tenue, et soutiennent que ce montant n'excédait pas, le 1er janvier 1986, 1 240 965 F, ils ne l'établissent par la production d'aucun document probant, et ne font état d'aucune circonstance, en relation avec les particularités de l'exploitation de l'entreprise, qui aurait dû conduire le vérificateur à retenir un montant inférieur à 1 649 025 F ; Considérant, en second lieu, que, pour contester le montant des achats retenus par le vérificateur pour la reconstitution du chiffre d'affaires de 1'année 1988, M. et Mme X... se bornent à produire un livre des achats qui n'avait pas été présenté au service lors des opérations de vérification, ainsi que les factures correspondantes, dont l'exhaustivité ne résulte d'aucune pièce du dossier, sans critiquer la liste des achats ayant servi de base à la reconstitution, afin d'identifier ceux de ces achats qui auraient été retenus à tort et les motifs de cette erreur ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas le caractère erroné de ladite reconstitution ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la motivation de la notification de redressement en date du 29 août 1989, qui mentionne que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont effectués suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66 du livre des procédures fiscales, et précise, par référence aux indications données dans la même notification en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, le mode de détermination des chiffres d'affaires annuels pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée brute, apparaît conforme aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, compte tenu de la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases de la taxe sur la valeur ajoutée des périodes en litige ; Considérant qu'à l'appui de leur critique du bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, les requérants articulent les mêmes moyens que ceux, examinés ci-dessus, développés à l'appui de leur contestation de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation, par les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1988, et à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 avril 1989 ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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