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95NC01322

CETATEXT000007559770 J5XLX1999X07X0000001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01322, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01322 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. VINCENT Vu enregistrés au greffe de la Cour sous le n 95NC01322 les 11 août 1995 et 14 novembre 1995 la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif présentés pour la société MEIRE-WALSHEIM, dont le siège est ..., ayant pour mandataire la SCP Michel, Roth et autres, avocats au barreau de Metz ; La S.A. MEIRE-WALSHEIM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 891077 en date du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 juin 1989 du maire de la ville de Metz se substituant à l'arrêté du 31 mars 1989 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 30 avril 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me X... GAY, avocat de la S.A. MEIRE-WALSHEIM, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. Y... a demandé, dans le dernier état de ses conclusions, ensemble l'annulation du permis de construire n 436.89.XO.022 accordé par le maire de Metz le 31 mars 1989 à la société MEIRE-WALSHEIM en vue de l'extension d'un restaurant à Metz, et du permis modificatif relatif au même projet accordé le 8 juin 1989 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé "l'arrêté en date du 8 juin 1989 du maire de la ville de Metz se substituant à l'arrêté du 31 mars 1989" ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas saisi de conclusions en ce sens, n'était pas en droit de relever d'office, et sans motivation de cette appréciation ni en droit ni en fait, que contrairement à son objet le permis de construire modificatif délivré le 8 juin 1989 à la société MEIRE-WALSHEIM devait être regardé comme s'étant substitué au permis de construire initial délivré le 31 mars 1989, ni en conséquence, notamment, de s'abstenir de statuer sur les conclusions dont il était saisi, dirigées contre l'arrêté du 31 mars 1989 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juin 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les fins de non recevoir opposées à la requête de M. Y... : En ce qui concerne la qualité pour agir du requérant : Considérant qu'en sa qualité de propriétaire d'un appartement voisin de la parcelle sur laquelle pourra être édifié un bâtiment en vertu des permis litigieux, M. Y... justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les arrêtés par lesquels le maire de Metz a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société MEIRE-WALSHEIM en vue de l'extension et de la transformation d'un restaurant sis ... ; En ce qui concerne le délai de recours contre le permis modificatif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant qu'en l'espèce le bénéficiaire du permis de construire attaqué n'établit pas à quelle date et dans quelles conditions ont eu lieu les affichages mentionnés par les dispositions précitées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance dirigée contre le permis modificatif accordé le 8 juin 1989 n'aurait pas été enregistrée dans le délai de recours contentieux ; Sur la légalité des permis de construire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : En ce qui concerne le permis de construire initial, en date du 31 mars 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Metz, applicable à la zone dans laquelle est située la construction litigieuse : "Emprise au sol : - l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain. - une emprise supérieure peut être autorisée pour la réalisation des constructions principales sur rue, notamment dans le cas de "dent creuse" et d'immeuble situé à l'angle de deux voies publiques " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui autorise l'extension sur sa façade arrière d'un bâtiment à usage de restaurant sur une superficie d'environ 150 m2, a pour effet d'étendre l'emprise au sol de la construction sur la totalité de sa parcelle d'assiette ; qu'une telle extension, qui excède largement l'emprise autorisée par la règle générale posée par l'article UA9 précité du P.O.S., ne saurait être regardée comme étant permise par la dérogation prévue par le deuxième alinéa de cet article, dès lors qu'elle n'est pas rendue indispensable pour la réalisation d'une construction principale sur rue, que sa parcelle d'assiette ne se situe pas à l'angle de deux voies publiques, et que cette parcelle, même enclavée dans un environnement surbâti, ne constitue pas, eu égard à la présence d'une construction préexistante, une "dent creuse" au sens du règlement du P.O.S. ; que la circonstance que le projet serait de nature à faire disparaître une cour insalubre devant être remplacée par une terrasse paysagère correspondant à l'esprit qui a inspiré la rédaction du P.O.S. n'est pas davantage de nature à permettre une telle dérogation ; qu'enfin, le dépassement ainsi autorisé par le permis litigieux, qui n'est en outre pas justifié par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes, n'a pas le caractère d'une "adaptation mineure" au plan d'occupation des sols, seule autorisée par l'article L.123-1 précité du code de l'urbanisme et ne saurait donc trouver un fondement légal dans cette disposition ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que l'autorisation de construire litigieuse est illégale et doit être annulée ; En ce qui concerne le permis de construire modificatif en date du 8 juin 1989 : Considérant que l'annulation du permis de construire initial entraîne par voie de conséquence, celle du permis de construire modificatif délivré le 8 juin 1989, qui n'apportait au précédent que des changements mineurs, tout en en laissant subsister l'illégalité résultant, tel qu'exposé ci-dessus, de la violation de l'article UA9 du P.O.S. ; Sur les conclusions à fin d'interruption et de démolition des travaux entrepris : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions de cette nature qui relèvent de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MEIRE-WALSHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 891077 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juin 1995, ensemble les arrêtés du maire de Metz en date des 31 mars 1989 et 8 juin 1989 portant permis de construire et permis modificatif accordés à la société MEIRE-WALSHEIM sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la société MEIRE-WALSHEIM tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEIRE-WALSHEIM, à la commune de Metz, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1989-03-31 Code de l'urbanisme R490-7, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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