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96NC01520

CETATEXT000007559778 J5XLX1999X07X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC01520, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01520 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1996 et 19 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés par la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE (Nord), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Vanbatten-Lecluse-Beal ; La Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951110 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 1er mars 1995 rejetant la demande de permis de construire de M. Michel X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et de condamner M. X... à lui verser une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 20 avril 1999 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me VANBATTEN, avocat de la Commune de CAPELLE-LA-GRANDE, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er mars 1995, notifié le 9 mars 1995, par lequel le maire de CAPPELLE-LA-GRANDE a rapporté le permis de construire tacitement obtenu par M.Francke le 2 mars 1995 au motif, notamment, que ne sont pas autorisées les construction à usage d'habitation non liées à l'activité agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la Commune de CAPELLE-LA-GRANDE, approuvé par délibération du conseil municipal du 29 juin 1993, en zone NC, " ... zone naturelle non équipée et protégée au titre de l'activité agricole ( ...) Sont admises dans l'ensemble de la zone : - les constructions à usage agricole ainsi que les maisons d'habitations directement liées à l'exploitation agricole." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. X... tendant à l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle de 1 482 m2 ne supportant aucune construction et non incluse dans une exploitation agricole n'est pas directement lié à une exploitation agricole au sens de la disposition susrappelée, alors même que la construction projetée se situerait au centre géographique de son exploitation agricole, qui est dispersée pour l'essentiel sur les territoires de trois communes voisines ainsi que, dans une très faible proportion, dans une partie éloignée du territoire de CAPPELLE-LA-GRANDE ; que la circonstance que le projet de construction de ladite maison d'habitation fait suite à la cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, des terres agricoles que M. X... mettait antérieurement en valeur est sans influence sur la légalité de la décision refusant le permis de construire ; qu'il en résulte que, dès lors que pour ce seul motif l'autorité municipale était tenue de retirer le permis de construire tacitement accordé à M. X..., qui était entaché d'erreur de droit, la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de construire opposé à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 22 février 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, à M. X... et au ministre de l'équipement des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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