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96NC02808

CETATEXT000007559790 J5XLX2000X10X0000002808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02808, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02808 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST, dont le siège est rue du Casino à Freyming-Merlebach (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-2868 du 2 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1995 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine s'est opposé au remplacement d'un médecin généraliste du secteur de l'Hôpital après son départ à la retraite ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 27 novembre 1946 susvisé : "les ... médecins généralistes ... sont nommés par le conseil d'administration de la société de secours minière. Cette décision ... prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population ... Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer ... à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées ... ne sont pas remplies" ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer à ce qu'un poste vacant de médecin généraliste agréé pour donner des soins aux personnes affiliées au régime minier soit pourvu lorsque les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population sont remplis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur médical de l'Hôpital connaît une régression constante de la population affiliée ; que cette situation a conduit la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST à envisager dans une étude prospective rédigée en 1992 de ne pas maintenir le poste de l'un des trois médecins exerçant dans ce secteur, qui ne présente par ailleurs aucune particularité notable au regard de la composition de la population concernée ; que la suppression de ce poste conduit à conférer aux deux médecins demeurant en service dans ce secteur la prise en charge d'un nombre de ressortissants très voisin de celui en vigueur pour l'ensemble de la population couverte par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST ; que la seule circonstance que le nombre moyen d'affiliés par médecin généraliste agréé par les caisses du régime minier demeure supérieur au nombre moyen de patients par praticien libéral pour l'ensemble du territoire ne saurait établir que la réduction à deux du nombre de médecins généralistes exerçant sur le secteur de l'Hôpital ne permettrait pas de satisfaire les besoins sanitaires de la population ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1995 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine s'est opposé à ce que soit pourvu le poste de médecin généraliste sur le secteur de l'Hôpital devenu vacant par suite du départ à la retraite d'un médecin à compter du 1er juillet 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 62-01-03-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE FINANCIERE 62-01-05 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-2769 1946-11-27 art. 77

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