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98NC00112

CETATEXT000007559793 J5XLX1999X01X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 janvier 1999, 98NC00112, inédit au recueil Lebon 1999-01-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00112 1E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision du 29 décembre 1977, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la SOCIETE LE BLANC COULON, a annulé l'arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la Cour administrative d'appel de Nancy n 93NC00176 et 93NC00191 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu I) la requête, enregistrée le 19 février 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LE BLANC COULON, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Savoye et associés, avocats ; La SOCIETE LE BLANC COULON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux J..., A..., K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme F..., le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés respectivement le 1er juin et le 28 juillet 1992 par le maire de Lompret en vue de la construction de deux bâtiments de stockage ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux J..., A..., K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C..., Z... et I... F... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) de condamner les demandeurs à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) la requête, enregistrée le 24 février 1993 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE LOMPRET, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LOMPRET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux J..., A..., K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme F..., le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés respectivement le 1er juin et le 28 juillet 1992 par son maire à la SOCIETE LE BLANC COULON en vue de la construction de deux bâtiments de stockage ; 2 ) de rejeter la demande des époux J..., A..., K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme F... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction des deux affaires au 13 octobre 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me SAVOYE, avocat de la SARL LE BLANC COULON, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE LE BLANC COULON et de la COMMUNE DE LOMPRET sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le recevabilité de la demande des époux J..., A..., K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C... et Z... devant le tribunal administratif de Lille : Considérant que les personnes susnommées demeurent à proximité immédiate des parcelles appartenant à la SOCIETE LE BLANC COULON sur lesquelles doivent être édifiés les deux bâtiments de stockage faisant l'objet des permis litigieux ; que compte tenu de la configuration des lieux ainsi que de l'ampleur des constructions envisagées, s'étendant sur une surface hors oeuvre nette de 13 495 mètres carrés et présentant une hauteur de 13,50 mètres, ces personnes justifient d'un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour demander l'annulation desdits permis ; Considérant que la circonstance que la société requérante et la COMMUNE DE LOMPRET aient signé une convention prévoyant la mise en place d'un aménagement paysager destiné à isoler les entrepôts des habitations les plus proches est sans incidence sur la recevabilité de la demande des intéressés ; qu'au demeurant, ceux-ci ne sont pas partie à ladite convention, qui a d'ailleurs été conclue postérieurement au dépôt de leur demande devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes précitées sont soit domiciliées dans une zone classée habitable par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, soit propriétaires d'immeubles à usage d'habitation construits antérieurement à l'élaboration de ce document ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne saurait à bon droit opposer à la recevabilité de leur action la circonstance qu'ils auraient eux-mêmes méconnu la destination de la zone classée "espace vert - parc urbain" dont ils se prévalent à l'appui de leur demande devant les premiers juges ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ... Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des constructions autorisées par le permis attaqué étaient, lors de l'intervention de l'arrêté attaqué, situés dans la zone NAg du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LOMPRET révisé en 1985, définie comme "zone naturelle où les installations artisanales peuvent être admises à condition de s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone" ; qu'eu égard notamment à la superficie des terrains concernés, s'étendant sur 5,64 hectares, un tel classement était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille approuvé par décret du 23 mars 1973, qui s'opposent à l'implantation d'activités à caractère artisanal dans les zones classées "espace vert - parc urbain" ; qu'en admettant même que le mode de représentation graphique adopté par le schéma d'ensemble au un cinquante millième pour caractériser les zones classées "espace vert - parc urbain" ne permette pas de déterminer avec une extrême précision la limite de celles-ci et qu'ainsi les terrains litigieux pourraient ne pas y être inclus, il ressort du même document que ces terrains ne pourraient alors qu'être situés dans la zone contiguë représentée par un cercle de couleur blanche, comme le soutient d'ailleurs la société requérante ; que cette dernière zone, définie comme "espace vert - zone rurale protégée", n'est toutefois pas davantage susceptible, selon les dispositions du rapport de présentation du schéma directeur, d'accueillir des activités artisanales ; que le permis de construire en cause n'a pu ainsi être accordé qu'à la faveur du classement illégal en zone NAg des parcelles concernées opéré par le plan d'occupation des sols révisé en 1985 ; que, par suite, quand bien même ladite révision n'aurait pas été spécialement conçue dans le but de permettre l'opération litigieuse, le permis de construire attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du plan d'occupation des sols ; Considérant par ailleurs que la circonstance que les prescriptions dudit permis de construire auraient repris les dispositions de la convention signée entre la commune et la société requérante prévoyant la plantation d'arbres en vue d'isoler les bâtiments litigieux de leur entourage est sans incidence sur ce qui précède ; Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, le permis de construire accordé à la société requérante ne constitue pas un acte d'application de l'arrêté par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique l'opération de lotissement des terrains concernés en vue d'y implanter une zone d'activités artisanales ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ledit arrêté, dont l'illégalité n'est au demeurant pas invoquée par les demandeurs, n'aurait pas été déféré à la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir qui leur ont été opposées que la SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE DE LOMPRET ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire qui ont été délivrés à la société les 1er juin et 28 juillet 1992 ; Considérant que la SOCIETE LE BLANC COULON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE DE LOMPRET à verser chacune une somme de 5 000 F à chacune des personnes ci-après désignées : MM. et Mmes G..., K..., E..., Z..., Y..., X..., C..., D..., J... et A... ;Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LE BLANC COULON et de la COMMUNE DE LOMPRET sont rejetées.Article 2 : La SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE DE LOMPRET verseront chacune, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 F aux époux J..., une somme de 5 000 F aux époux A... et à chacun des intimés ci-après désignés : MM. K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C... et Z....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE BLANC COULON, à la COMMUNE DE LOMPRET, aux époux J..., A..., K..., E..., G..., X..., D..., Y..., C..., Z..., B..., H... et à Mme F.... 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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