CETATEXT000007559799 J5XLX1999X01X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/97/CETATEXT000007559799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 96NC00231, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00231 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... (Nord) ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 14 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1995 par laquelle le président du district de l'agglomération nancéienne l'a radié des cadres et à la condamnation du district à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) - condamne le district de l'agglomération nancéienne à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., sapeur pompier professionnel, qui, à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 juin 1986, est détaché depuis le 1er septembre 1993 en qualité d'agent technique principal affecté au corps des sapeurs pompiers de Nancy, a été radié des cadres pour abandon de poste par décision en date du 13 janvier 1995 du président du district de l'agglomération nancéienne dont il demande l'annulation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après la notification d'une première mise en demeure en date du 8 novembre 1994 de rejoindre son poste faisant référence à l'avis rendu le 20 octobre 1994 par la commission départementale de réforme, M. X... a reçu communication d'une copie dudit avis qui a été jointe à la seconde mise en demeure qui lui a été notifiée le 28 décembre 1994 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale de réforme ne lui aurait pas été communiqué manque en fait ; Considérant que l'avis précité porte la mention expresse que "l'intéressé régulièrement avisé ne s'est pas présenté" ; qu'à défaut de preuve contraire, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pu être convoqué à la séance de la commission départementale de réforme doit être écarté ; Considérant que l'arrêté du 13 janvier 1995, qui vise la mise en demeure du 26 décembre 1994, indique expressément le motif de la radiation des cadres de M. X... ; que, par suite, celui-ci ne saurait utilement prétendre que ledit arrêté serait entaché d'une motivation insuffisante qui lui aurait laissé croire qu'il était ainsi mis fin à son détachement et non qu'il était prononcé sa radiation des cadre pour abandon de poste ; Considérant que les erreurs de dates, relatives à l'avis de la commission, figurant dans la mise en demeure du 26 décembre 1994 ne sont pas de nature à en affecter la régularité dès lors qu'une copie de cet avis avait été jointe à la mise en demeure ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'aux 26 décembre 1994 et 13 janvier 1995, dates de la mise en demeure et de l'arrêté attaqué, M. X... ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le district n'a tenu aucun compte des certificats des 24 octobre et 21 novembre 1994 qu'il avait transmis et qui ne concernaient qu'une période d'arrêt de travail s'achevant le 30 novembre 1994 ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier qu'en estimant, au vu des avis concordants du médecin agréé et de la commission départementale de réforme, que l'état de santé de M. X... ne justifiait pas la prolongation d'un congé maladie et que ce dernier était apte à reprendre son service sur le poste aménagé sur lequel il avait été détaché, le président du district ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit tant aux conclusions de M. X... qu'à celles du district de l'agglomération nancéienne, tendant à l'indemnisation de leurs frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du district de l'agglomération nancéienne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au président du district de l'agglomération nancéienne. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.