CETATEXT000007559801 J5XLX1999X01X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 95NC00241, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00241 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Pascale X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Richard - Mandelkern ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 13 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Colson à Fort-de-France rejetant implicitement sa demande de règlement de l'indemnité forfaitaire due au titre de ses frais de déménagement de la Martinique en métropole et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 / annule la décision attaquée ; 3 / condamne le centre hospitalier à lui verser cette indemnité avec les intérêts de droit à compter du 6 juillet 1993 et capitalisation des intérêts ; 4 / condamne le centre hospitalier spécialisé à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 1996, présenté pour Mme X..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n 89-71 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'Outre-Mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'Outre-Mer à un autre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé : "Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 65 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 65 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence, sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'Outre-Mer dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés" ; que selon l'alinéa 2 du même article : "Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat" ; Considérant que Mme X..., praticien hospitalier, a été mutée, le 1er avril 1992, du centre hospitalier de Colson à Fort-de-France au centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxou ; qu'elle soutient, au motif que les praticiens hospitaliers sont classés par l'alinéa 2 de l'article 65 précité dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, que le centre hospitalier de Colson était tenu, à la suite de ce changement d'affectation, de lui verser l'indemnité forfaitaire attribuée aux fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 23 du décret susvisé du 12 avril 1989, et non une indemnité établie sur les justificatifs de frais produits ; qu'il ressort de l'article 33 dudit décret du 24 février 1984 que l'article 65 susmentionné, lequel est une disposition propre aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer, déroge aux dispositions dudit article 33 selon lesquelles le remboursement des frais engagés à l'occasion de changement de résidence se fait conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; que si le second alinéa de l'article 65 classe les praticiens hospitaliers dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article 2 du décret du 12 avril 1989, cette dernière disposition, qui a pour objet de répartir les agents concernés en trois groupes pour l'application des dispositions du décret, n'a ni pour objet ni pour effet de placer le remboursement des frais de déménagement sous le régime de l'indemnisation forfaitaire que le décret du 12 avril 1989 met à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif quand il s'agit des fonctionnaires civils entrant dans le champ d'application de ce décret ; que, par suite, le centre hospitalier de Colson n'a commis aucune erreur de droit en refusant, par la décision attaquée, d'attribuer à Mme X... l'indemnité forfaitaire prévue par le décret du 12 avril 1989 et en lui demandant les justificatifs nécessaires à l'attribution de l'indemnité prévue par l'article 65 du décret du 24 février 1984 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier de Colson une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Colson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera au centre hospitalier de Colson une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X... et au centre hospitalier de Colson. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-131 1984-02-24 art. 33, art. 65 Décret 89-71 1989-04-12 art. 23, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.