CETATEXT000007559812 J5XLX1999X01X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 95NC00367, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00367 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL de RAMASSAGE et de TRAITEMENT des ORDURES MENAGERES (S.I.R.T.O.M.) d'EPINAL, dont le siège est ..., par Me FOUSSARD, avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. X... la somme de 101 175,37 F avec intérêts de retard ; 2 ) - rejette la demande de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 1995, présenté pour le S.I.R.T.O.M. d'EPINAL qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que le tribunal administratif s'est affranchi de la règle selon laquelle la rémunération d'un agent n'est pas attachée à sa nomination, mais à l'accomplissement de son service ; que l'administration peut faire état de toute circonstance pour démontrer l'absence de service fait ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces produites, M. X... ayant été rémunéré par la ville d'Epinal de décembre 1983 à juillet 1984 pour un service à temps complet ; qu'il est interdit par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1984 à un agent de cumuler deux emplois ; qu'il ne peut percevoir qu'une seule rémunération, hormis la dérogation prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 dont M. X... ne se prévaut point ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me DUMONT, substituant Me FOUSSARD, avocat du S.I.R.T.O.M. d'EPINAL ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le S.I.R.T.O.M. d'EPINAL fait appel du jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. X... la somme de 101 175,37 F représentant les traitements qui lui étaient dus pour la période du 15 décembre 1983 au 31 juillet 1984 pendant laquelle il a exercé les fonctions de secrétaire général du syndicat ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent" ; que l'article 1er du même décret vise expressément les administrations des communes et des établissements publics à caractère administratif de ces collectivités ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été nommé, à compter du 1er juillet 1983, secrétaire général adjoint de la ville d'Epinal et rémunéré sur la base de l'indice brut 475 ; que sans qu'il soit mis fin à cette fonction, il a été nommé, à compter du 16 décembre 1983, secrétaire général du S.I.R.T.O.M. d'Epinal sans percevoir la rémunération afférente à cette fonction qui devait être établie sur la base de l'indice brut 805 ; que chacune de ces fonctions, à raison de leur importance respective, suffisait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent au sens de l'article 7 précité du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que, par suite, M. X... qui ne pouvait en tout état de cause exercer simultanément ces deux emplois rémunérés sur le budget de la ville d'Epinal et sur celui du S.I.R.T.O.M. d'Epinal ne justifiait d'aucun droit à se voir verser le traitement correspondant à la fonction de secrétaire général du S.I.R.T.O.M. d'Epinal en sus du traitement qu'il a perçu en sa qualité de secrétaire général adjoint de la ville d'Epinal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le S.I.R.T.O.M. d'EPINAL n'apportait aucun élément susceptible de mettre en cause les affirmations de M. X... selon lesquelles, d'une part, sa fonction au S.I.R.T.O.M. constituait une seconde activité pour laquelle il avait été recruté et que, d'autre part, il aurait effectivement exercé ces fonctions en plus de celles occupées à la ville d'Epinal ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la régularité de la décision implicite du président du S.I.R.T.O.M. refusant à M. X... de lui allouer les traitements dont il réclamait le versement serait entachée par l'absence de toute motivation est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.R.T.O.M. d'EPINAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 101 175,37 F à M. X... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au S.I.R.T.O.M. d'EPINAL une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le S.I.R.T.O.M. d'EPINAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser au S.I.R.T.O.M. d'EPINAL la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.R.T.O.M. d'EPINAL et à M. X.... 36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret-loi 1936-10-29 art. 7
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