CETATEXT000007559813 J5XLX1999X01X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 95NC00371, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00371 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Bosselmeyer, avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la perte de valeur de son terrain consécutive à l'intervention de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 5 février 1993 ; 2 ) - condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi qu'une somme de 7 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 1998, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me BOSSELMEYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 24 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 5 février 1993 prescrivant des mesures de protection de biotope applicables à la parcelle section ZA n 9 dont il est propriétaire à Chaumont-devant-Damvillers, au lieu dit "Aufranchamp" ; Sur les conclusions fondées sur le principe d'égalité du citoyen devant les charges publiques : Considérant que la responsabilité de la puissance publique peut être engagée sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, à raison des effets d'une décision administrative légalement prise lorsque ces effets entraînent un préjudice anormal au détriment d'une personne ; qu'il ressort de l'arrêté susmentionné du 5 février 1993 que le préfet de la Meuse a prescrit, afin d'assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction du busard cendré, à la survie du lycène disparate et au maintien d'autres espèces d'oiseaux protégés, des mesures interdisant notamment la création de plans d'eau, la pratique du camping, le dépôt de produits et de détritus ainsi que la cueillette de plantes, mais ne restreignant pas l'exercice du droit de chasse ni la cueillette de plantes à des fins d'exploitation agricole ; que de telles restrictions qui ne portent pas, au regard de l'intérêt général, qu'elles ont pour objet de protéger, une atteinte excessive au droit de propriété de M. X..., ne sauraient donc être regardées comme donnant naissance à un préjudice anormal ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préjudice qu'il allègue avoir subi, à le supposer même établi, est de nature à lui ouvrir un droit à indemnité sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Sur les conclusions fondées sur la faute : Considérant que M. X... ne s'est prévalu devant le tribunal administratif de Nancy que du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques que l'arrêté préfectoral du 5 février 1993 aurait méconnu ; que les conclusions qu'il forme en appel, à titre subsidiaire, sur la faute qui résulterait du détournement de pouvoir dont serait entaché ledit arrêté, reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour le première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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