CETATEXT000007559820 J5XLX1999X05X0000001571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC01571, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01571 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 1995 ; Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-175 en date du 22 juin 1995, par lequel le tribunal administatif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 octobre 1993 imposant à la S.A. Case Poclain la réalisation d'une étude diagnostic portant sur la décharge du chemin des Serres à Wasquehal ; 2 / de rejeter la demande présentée par la S.A. Case Poclain devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 février 1996 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 8 mars 1996 ; Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1998 du président de la première chambre rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me DERUY, avocat de la Société Case Poclain, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; ans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a reçu notification du jugement attaqué le 7 juillet 1995 ; que son recours n'a été enregistré au greffe de la cour que le 3 octobre 1995 ; que dès lors il a été présenté tardivement et n'est par suite, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la Société Case Poclain une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la Société Case Poclain une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENTet à la Société Case Poclain. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.