CETATEXT000007559822 J5XLX1999X02X0000000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00116, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00116 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995 sous le n 95NC00116, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle Gottlich-Laffon, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 911219 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; 2 - de prononcer les réductions demandées ; 3 - de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur rembourser le droit de timbre qu'ils ont dû acquitter lors de l'introduction de leur requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me LAFFON, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a déduit de son revenu global des années 1988 et 1989, en sa qualité de nu-propriétaire des lots 11 et 12, comprenant les greniers du troisième et dernier étage d'un ensemble immobilier sis ..., respectivement, d'une part, le montant, s'élevant à 188 020 F, des travaux de réfection de la toiture, d'autre part, le montant, s'élevant à 157 362 F, des travaux de transformation des greniers en logements et 4 320 F d'intérêts d'emprunt ; que l'administration, estimant que les conditions auxquelles l'article 156.I.3 du code général des impôts subordonne de telles déductions n'étaient pas remplies, les a remises en cause, tout en admettant, à hauteur de 153 027 F, les dépenses de toiture de 1988 au bénéfice du régime des déficits fonciers reportables sur les cinq années suivantes ; En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1988 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nu-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte par lequel M. X... a fait donation à sa fille de l'usufruit des lots susmentionnés n'a été établi que le 20 décembre 1988 ; qu'ainsi, M. X... n'est devenu, qu'à compter de cette date, nu-propriétaire desdits lots, alors même que le notaire aurait été en mesure de dresser l'acte plus tôt ; que, par suite, le montant des travaux de rénovation de la toiture, dont M. et Mme X... ne contestent pas qu'ils ont été effectués avant le 20 décembre 1988, n'était, en tout état de cause, pas déductible du revenu global de M. et Mme X... ; que ceux-ci ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de 1989 : Considérant que si l'appel de M. et Mme X... porte également sur le rejet de leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, il n'est assorti d'aucun moyen sur ce point ; que cette partie des conclusions de la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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