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95NC00131

CETATEXT000007559824 J5XLX1999X02X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00131, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00131 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 sous le numéro 95NC00131, la requête présentée par Mme Veuve VILLETTE, demeurant ... (Nord), agissant pour le compte de la succession de M. Robert VILLETTE, par Me X..., avocat ; Mme Veuve VILLETTE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 88-18093/88-18094/88-18095/90-1890 en date 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant, en premier lieu, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. VILLETTE a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, en deuxième lieu, à la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée versé en 1984, en troisième lieu, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels M. VILLETTE a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de lui accorder les décharges et la restitution sollicitées ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser 40.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ; Vu la directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1980 à 1983, M. VILLETTE, chirurgien et obstétricien, exploitait une clinique chirurgicale à Dunkerque ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, des compléments d'impôt sur le revenu au titre de 1980 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et des compléments de taxe sur les salaires au titre des années 1980 à 1984 ont été assignés à M. VILLETTE ; que celui-ci n'a par ailleurs pas obtenu la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement des compléments de taxe sur les salaires de 47 657 F et 44 729 F auxquels M. VILLETTE avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme Veuve VILLETTE relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juillet 1984, le vérificateur a adressé à M. VILLETTE un avis de vérification de comptabilité "portant sur les périodes suivantes : bénéficies industriels et commerciaux : année 1983 - taxe sur la valeur ajoutée : période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 ..." ; que Mme Veuve VILLETTE n'établit pas que la personne qui a accusé réception de cet avis le 6 juillet 1984 n'avait pas qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, Mme Veuve VILLETTE n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui concerne le complément de taxe sur le valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, M. VILLETTE a été privé des garanties prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ..." ; Considérant que les recettes de la clinique exploitée par M. VILLETTE, qui étaient constituées par les prix facturés aux personnes hospitalisées, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. VILLETTE recevait également, tant des patients venus en consultation que des patients hospitalisés, des honoraires médicaux qui étaient la rémunération de ses prestations non commerciales de médecin et qui n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que Mme Veuve VILLETTE soutient que l'activité commerciale d'exploitant de clinique de M. VILLETTE et son activité médicale étaient distinctes et que, la clinique étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de son chiffre d'affaires, il était en droit de déduire la totalité de la taxe qui avait grevé les biens constituant les immobilisations de ladite clinique ; que l'administration soutient, au contraire, que les différentes activités de M. VILLETTE formaient un ensemble d'opérations dont une partie des recettes était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il y avait lieu, par suite, de lui appliquer la règle énoncée à l'article 212 précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations proprement médicales et les tâches d'hébergement, de surveillance et de soins infirmiers caractérisant l'activité de la clinique étaient complémentaires les unes des autres, et qu'il en allait de même en ce qui concerne les soins prodigués aux patients reçus en consultation sans être hospitalisés, dès lors que M. VILLETTE ne disposait d'aucun cabinet en dehors de la clinique pour donner des consultations et que celles-ci bénéficiaient de l'organisation de cette dernière ; qu'il s'ensuit que l'activité commerciale d'exploitant de clinique exercée par M. VILLETTE et son activité libérale de médecin, alors même qu'elles faisaient l'objet de comptabilités séparées, et que d'autres médecins que M. VILLETTE exerçaient une activité libérale dans la clinique, doivent être regardées comme ayant constitué un ensemble d'opérations réalisé par un seul et même assujetti pour l'application de l'article 212 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à limiter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces immobilisations à une fraction de cette taxe déterminée par application du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; En ce qui concerne l'absence d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations de la clinique Villette : Considérant que si le

  1. b)du paragraphe 1 du A. de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 dispose que : "( ...) Les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuel : ( ...) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leurs sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus", le
  2. a)du paragraphe 2 du même article dispose que : "les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l),
  3. m)et
  4. n)au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies, - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, ( ...)" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ne peut être regardée comme figurant au nombre des objectifs de la sixième directive ; qu'il s'ensuit que Mme Veuve VILLETTE n'est pas fondée à soutenir, pour demander la compensation des compléments d'imposition résultant de la remise en cause par l'administration d'une fraction de la déduction de la taxe ayant grevé les immobilisations acquises par la clinique et la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 1984, que l'article 261-4-1 code général des impôts, en tant qu'il ne prévoit pas l'exonération des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif, n'est pas conforme aux objectifs de cette directive ; En ce qui concerne la taxe sur les salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations, le rapport existant, au titre de la même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; Considérant que, pour demander la décharge de la taxe sur les salaires mise à la charge de M. VILLETTE au titre des années 1980, 1981 et 1982, Mme Veuve VILLETTE soutient que l'activité commerciale d'exploitant de clinique de M. VILLETTE et son activité médicale étant distinctes, il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées, d'isoler le chiffre d'affaires des opérations commerciales effectuées par la clinique, et de constater que plus de 90 % dudit chiffre d'affaires est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce moyen doit être écarté, par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus pour écarter la contestation, par la requérante, de la limitation, par application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations acquises par la clinique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve VILLETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant, en premier lieu, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. VILLETTE a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, en deuxième lieu, à la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée versé en 1984, en troisième lieu, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels M. VILLETTE a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Sur les conclusions de Mme Veuve VILLETTE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à payer à Mme Veuve VILLETTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des compléments de taxe sur les salaires auxquels M. VILLETTE a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Veuve VILLETTE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve VILLETTE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve VILLETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 231 CGI Livre des procédures fiscales L47 CGIAN2 212 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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