CETATEXT000007559824 J5XLX1999X02X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00131, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00131 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 sous le numéro 95NC00131, la requête présentée par Mme Veuve VILLETTE, demeurant ... (Nord), agissant pour le compte de la succession de M. Robert VILLETTE, par Me X..., avocat ; Mme Veuve VILLETTE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 88-18093/88-18094/88-18095/90-1890 en date 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant, en premier lieu, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. VILLETTE a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, en deuxième lieu, à la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée versé en 1984, en troisième lieu, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels M. VILLETTE a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de lui accorder les décharges et la restitution sollicitées ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser 40.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ; Vu la directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1980 à 1983, M. VILLETTE, chirurgien et obstétricien, exploitait une clinique chirurgicale à Dunkerque ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, des compléments d'impôt sur le revenu au titre de 1980 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et des compléments de taxe sur les salaires au titre des années 1980 à 1984 ont été assignés à M. VILLETTE ; que celui-ci n'a par ailleurs pas obtenu la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement des compléments de taxe sur les salaires de 47 657 F et 44 729 F auxquels M. VILLETTE avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme Veuve VILLETTE relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juillet 1984, le vérificateur a adressé à M. VILLETTE un avis de vérification de comptabilité "portant sur les périodes suivantes : bénéficies industriels et commerciaux : année 1983 - taxe sur la valeur ajoutée : période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 ..." ; que Mme Veuve VILLETTE n'établit pas que la personne qui a accusé réception de cet avis le 6 juillet 1984 n'avait pas qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, Mme Veuve VILLETTE n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui concerne le complément de taxe sur le valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, M. VILLETTE a été privé des garanties prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ..." ; Considérant que les recettes de la clinique exploitée par M. VILLETTE, qui étaient constituées par les prix facturés aux personnes hospitalisées, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. VILLETTE recevait également, tant des patients venus en consultation que des patients hospitalisés, des honoraires médicaux qui étaient la rémunération de ses prestations non commerciales de médecin et qui n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que Mme Veuve VILLETTE soutient que l'activité commerciale d'exploitant de clinique de M. VILLETTE et son activité médicale étaient distinctes et que, la clinique étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de son chiffre d'affaires, il était en droit de déduire la totalité de la taxe qui avait grevé les biens constituant les immobilisations de ladite clinique ; que l'administration soutient, au contraire, que les différentes activités de M. VILLETTE formaient un ensemble d'opérations dont une partie des recettes était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il y avait lieu, par suite, de lui appliquer la règle énoncée à l'article 212 précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations proprement médicales et les tâches d'hébergement, de surveillance et de soins infirmiers caractérisant l'activité de la clinique étaient complémentaires les unes des autres, et qu'il en allait de même en ce qui concerne les soins prodigués aux patients reçus en consultation sans être hospitalisés, dès lors que M. VILLETTE ne disposait d'aucun cabinet en dehors de la clinique pour donner des consultations et que celles-ci bénéficiaient de l'organisation de cette dernière ; qu'il s'ensuit que l'activité commerciale d'exploitant de clinique exercée par M. VILLETTE et son activité libérale de médecin, alors même qu'elles faisaient l'objet de comptabilités séparées, et que d'autres médecins que M. VILLETTE exerçaient une activité libérale dans la clinique, doivent être regardées comme ayant constitué un ensemble d'opérations réalisé par un seul et même assujetti pour l'application de l'article 212 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à limiter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces immobilisations à une fraction de cette taxe déterminée par application du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; En ce qui concerne l'absence d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations de la clinique Villette : Considérant que si le
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