CETATEXT000007559826 J5XLX1999X02X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC00287, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00287 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ANCEMONT (Meuse), représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 31 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser aux assurances mutuelles agricoles une indemnité de 41 085 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994 en réparation du préjudice subi par leur assuré, M. Y..., à la suite d'un incendie qui a pris naissance dans la décharge municipale et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - rejette la demande des assurances mutuelles agricoles ; 3 ) - condamne les assurances mutuelles agricoles à lui verser une somme de 5 000 F pour recours abusif et une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me LEBON, avocat des assurances mutuelles agricoles ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE d'ANCEMONT fait appel du jugement du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser aux assurances mutuelles agricoles, subrogées dans les droits de M. Y... leur assuré, une somme de 41 085 F en réparation du préjudice que celui-ci a subi à la suite de l'incendie, le 25 juillet 1992, d'une parcelle de culture qui a pris naissance dans la décharge municipale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que, si les assurances mutuelles agricoles demandent que la COMMUNE d'ANCEMONT soit condamnée à leur rembourser la somme de 41 085 F qu'elles ont versée à titre d'indemnisation à leur assuré, elles n'ont jamais justifié, ni en première instance, ni en appel, autrement que par la production d'une copie illisible du procès-verbal d'expertise dressé le 29 juillet 1992, les éléments de chiffrage du préjudice indemnisé ; que, contrairement à ce qu'elles affirment, il n'incombe pas à la COMMUNE d'ANCEMONT d'apporter la preuve contraire de ses allégations ; que, par suite, la COMMUNE d'ANCEMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser la somme de 41 085 F aux assurances mutuelles agricoles ; Sur les conclusions des assurances mutuelles agricoles tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la COMMUNE d'ANCEMONT : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre de juge, les conclusions des assurances mutuelles agricoles tendant à ce que la COMMUNE d'ANCEMONT soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les assurances mutuelles agricoles à payer à la COMMUNE d'ANCEMONT la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE d'ANCEMONT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux assurances mutuelles agricoles la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 31 janvier 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par les assurances mutuelles agricoles devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE d'ANCEMONT est rejeté.Article 4 : Les assurances mutuelles agricoles sont condamnées à verser à la COMMUNE d'ANCEMONT une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux assurances mutuelles agricoles et à la COMMUNE d'ANCEMONT. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.