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95NC01262

CETATEXT000007559851 J5XLX1999X02X0000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC01262, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01262 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 31 juillet 1995 et 15 juillet 1998 sous le n 95NC01262, présentés pour M. et Mme X... Y..., domiciliés ... (Bas-Rhin) ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à annuler un titre de recettes émis, pour le compte de la commune de Rothbach, à hauteur de 81 484,11 F, par le percepteur de Mertzwiller ; 2 - d'annuler ce titre de recettes, et de leur accorder décharge de la somme en litige ; 3 - de condamner la commune de Rothbach à leur verser une somme de 6 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de ROTHBACH, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que le délai d'appel applicable en l'espèce, était fixé à deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, conformément à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, ce jugement ayant été notifié aux époux Y... le 3 juin 1995, le délai susmentionné n'était pas expiré lors du dépôt de leur requête d'appel, effectuée le 31 juillet 1995 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune à cette requête, et tirée de sa tardiveté, doit dès lors être écartée ; Sur le bien-fondé de la participation aux travaux d'assainissement réclamée au pétitionnaire : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "dans les communes ou est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ..." qu'il n'est fait exception au principe posé par ces dispositions que dans le cas prévu notamment au troisièmement du même article "pour les équipements propres mentionnés à l'article L.332-15" ; que le dernier alinéa de cet article précise que "les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; Considérant qu'à l'occasion de la délivrance, le 12 mars 1991, par le maire de Rothbach à M. Y..., d'un permis de construire pour une maison individuelle, un titre de recettes a été émis le 7 décembre 1991, afin d'obtenir, au profit de la commune dans laquelle la taxe locale d'équipement avait été instituée, le remboursement d'une somme de 81 484 F censée correspondre aux coûts de l'extension du réseau d'assainissement nécessitée par la construction ; Considérant que la canalisation construite sous la voie publique, sur une longueur de plus de cent mètres jusqu'à la parcelle de M. Y..., susceptible de recevoir le branchement d'autres riverains de la voie, constitue un équipement public et non un équipement propre au sens de l'article L.332-15 susmentionné du code de l'urbanisme ; que, par suite, à supposer même que la signature du devis des travaux par M. Y... puisse être regardée comme valant offre de concours pour ces travaux, la participation obtenue par M. Y... n'entre pas dans l'exception à l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, invoquée par la commune de Rothbach et se trouve soumise à répétition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du titre de recettes en litige ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme par la commune de Rothbach à M. et Mme Y... ; que d'autre part, la commune qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, la mise en oeuvre de ces dispositions ;Article 1 : Le jugement susvisé du 31 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg et l'état exécutoire, émis le 7 décembre 1991 pour le compte de la commune de Rothbach, à l'encontre de M. et Mme Y... pour un montant de 81 484 F, sont annulés.Article 2 : les conclusions des parties tendant à obtenir la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Rothbach au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-01-03-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS 68-03-025-02-02-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA VIABILITE DE LA CONSTRUCTION Code de l'urbanisme L332-6, L332-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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