← France

95NC01294

CETATEXT000007559853 J5XLX1999X02X0000001294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC01294, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01294 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 4 août et 7 novembre 1995 sous le n 95NC01294, présentés pour Mme Robert Y..., demeurant à Chessey-les-Prés (Aube), et ses enfants M. Roland X... et M. Lionel X..., venant aux droits de leur père, M. Robert X..., décédé au cours de la première instance ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement en date du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation consécutives à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 5 février 1991, en ce qui concerne les biens des époux Y... ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser : - 73 270 F au titre de la privation de jouissance d'arbres fruitiers ; - 50 000 F de provision sur le préjudice dû à l'humidité de la maison ; - 50 000 F en réparation du préjudice dû à l'immobilisation de ses actifs fonciers, du fait de la longueur des procédures contentieuses ; - 17 262 F au titre des frais engagés dans les procédures antérieures ; - les intérêts légaux correspondant aux sommes ci-dessus mentionnées ; 3 / de désigner un expert pour décrire les désordres occasionnés par l'humidité dans son habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : Considérant que le deuxième mémoire en réponse présenté par le Préfet de l'Aube auprès du tribunal administratif, à la date du 29 avril 1993, se borne à confirmer les moyens en défense déjà développés précédemment, et n'apporte aucun élément nouveau au débat ; que, dès lors, l'absence de transmission de ce mémoire aux autres parties, alléguée par les requérants, n'a pu caractériser une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; En ce qui concerne le refus des premiers juges de prescrire une expertise : Considérant, que, d'une part, le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants dont il lui appartenait d'apprécier la nécessité et qu'il pouvait donc éventuellement renoncer à prescrire, sans de ce fait, avoir statué "infra petita" ; que, d'autre part, le tribunal ayant estimé que les dommages allégués et faisant l'objet de cette demande d'expertise dûs à des inondations récurrentes de l'habitation des requérants, n'étaient pas imputables aux opérations de remembrement, a pu en conséquence de cette appréciation renoncer implicitement à prescrire cette mesure d'instruction qui n'avait plus aucune utilité ; qu'il résulte de ces éléments que, ni le refus, par les premiers juges, de prescrire l'expertise sollicitée, ni l'absence dans le jugement, d'une mention expresse sur ce point de procédure, ne permettent de caractériser des irrégularités du jugement attaqué, de nature à entraîner son annulation ; Au fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions en indemnité de la requête introductive d'instance : En ce qui concerne la privation de jouissance d'arbres fruitiers : Considérant que, d'une part, comme l'a, à bon droit, estimé le tribunal administratif, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de réattribuer à M. et Mme Y... la parcelle cadastrée ZN n 19, à usage de verger, au motif qu'elle ne constituait pas un immeuble à utilisation spéciale, devant être rendu à ses propriétaires en application de l'article 20-5e du code rural ; que, d'autre part, les requérants n'ont pas saisi cette commission d'un moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions, posée par l'article 21 du même code ; que ce moyen était, dès lors, irrecevable devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnités, pour privation de jouissance des fruits de la parcelle cadastrée ZD N 19, ne peut être satisfaite sur aucun des deux fondements susanalysés ; En ce qui concerne le préjudice dû aux perturbations apportées par les recours, à la gestion des biens des requérants : Considérant que l'appelante sollicite également le versement de 50 000 F de dommages-intérêts pour le préjudice dû aux perturbations causées à la gestion de ses biens, par les recours successifs qu'elle a dû engager contre les opérations de remembrement ; que toutefois, elle n'établit ni la réalité des pertes de ressources alléguées, ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les opérations de remembrement et leurs suites contentieuses ; que le tribunal a donc pu à bon droit, considérer ce chef de préjudice comme non justifié ; En ce qui concerne les désordres dûs à une humidité excessive dans l'habitation des requérants : Considérant que l'appelante réitère sa demande de provision, à hauteur de 50 000 F, à valoir sur l'indemnité réclamée à l'Etat, en raison du refus de la commission départementale d'aménagement foncier de créer un fossé d'évacuation des eaux, à défaut duquel son habitation subit des dommages permanents causés par une humidité anormale ; Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être regardée comme ayant commis une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en refusant de créer, au titre des travaux connexes au remembrement, un fossé d'évacuation des eaux qui n'aurait, en fait, eu d'autre utilité que de prévenir les désordres susévoqués dans une habitation qui, au demeurant, se situait en dehors du périmètre remembré ; qu'il résulte de ces éléments que les dommages allégués ne peuvent être directement imputés à une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé l'indemnisation sollicitée pour le motif susanalysé ; Sur les frais exposés par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant que l'appelante ne peut obtenir, sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais engagés dans des instances antérieures au présent appel, dès lors qu'elle n'a pas présenté de conclusions en ce sens devant la juridiction saisie de ses précédentes actions contentieuses, à l exception de frais d'huissier, dont la compensation a été refusée par un jugement du 3 juillet 1984, désormais revêtu de l'autorité de chose jugée sur ce point ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appelante tendant à obtenir l'application à son profit des dispositions de l'article L. 8-1 précité, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions en dommages intérêts dirigées contre l'Etat, et à obtenir en conséquence la réformation de ce jugement ;Article 1 : La requête d'appel susvisée de Mme Jacqueline Y... et MM. Roland et Lionel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. Roland X..., à M. Lionel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 20, 21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.