CETATEXT000007559855 J5XLX1999X02X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 94NC01307, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-327/93-735 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, et du complément de prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; 3 - de condamner l'Etat à leur payer 3 100 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me GUTTON, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause le déficit qui était résulté, en 1986, de la déduction des revenus fonciers de M. et Mme X... d'une indemnité d'éviction que la S.C.I. "...", dont les intéressés sont associés, a versée en 1986 à la S.A. Pege, occupante de l'immeuble qu'elle venait d'acquérir ..., en vertu d'un bail commercial qui avait été renouvelé en dernier lieu en 1980 pour une durée de neuf années ; que l'administration a, en conséquence, assigné à M. et Mme X..., d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu au titre non seulement de 1986, mais également de 1987, 1988 et 1989, années durant lesquelles les revenus fonciers de M. et Mme X... ont été annulés ou réduits par imputation d'une partie de ce déficit, d'autre part, un complément de prélèvement social au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ..." ; que, pour déterminer si l'indemnité d'éviction versée au locataire commerçant, en cas de résiliation par anticipation du bail, trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens des dispositions précitées, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le départ de la S.A. Pege, l'immeuble a fait l'objet d'un nouveau bail commercial, pour un loyer supérieur au loyer qui était stipulé dans le bail commercial consenti au précédent occupant ; que, de ce seul fait, et alors même que l'acquisition de l'immeuble et la résiliation du bail de la S.A. Pege sont intervenus concomitamment, l'indemnité d'éviction de 420 000 F versée à la S.A. Pege doit être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu procuré par l'immeuble, déductible des revenus fonciers de M. et Mme X... ; qu'il en va de même des frais de notaire exposés par M. et Mme X... lors de la résiliation du bail de la S.A. Pege, pour un montant de 69 720 F ; Considérant, cependant, que M. et Mme X... ne contestent pas l'allégation de l'administration selon laquelle les revenus que leur a procurés en 1987 la S.C.I. "..." se sont élevés à 23 096 F, au lieu des 11 548 F déclarés, ce qui réduit d'autant le montant du reliquat de déficit foncier de 1986 reportable sur 1988, puis 1989 ; que, par suite, le revenu net foncier de M. et Mme X... au titre de l'année 1989 s'établit à 88 515 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X..., d'une part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à être déchargé des compléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, et du complément de prélèvement social auquel il ont été assujettis au titre de l'année 1988, d'autre part, sont seulement fondés à demander que le complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1989 soit réduit en conséquence d'un revenu net foncier ramené à 88 515 F ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 et du complément de prélèvement social mis à leur charge au titre de l'année 1988.Article 2 : Le revenu foncier à comprendre dans la base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... en 1989 est fixé à 88 515 F.Article 3 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1989 est réduit en conséquence de la réduction du revenu foncier résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera une somme de 5 000 F à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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