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94NC01312

CETATEXT000007559857 J5XLX1999X03X0000001312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 94NC01312, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01312 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1994, sous le n° 94NC01312, présentée pour M. et Mme Claude Y... demeurant 2, rue verte, à Tricot (Oise), par la société civile professionnelle d'avocats Louis X... à Beauvais ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : - de réformer le jugement n° 89459 en date du 1er juin 1994 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; - de leur accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 décembre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, pour le montant restant en litige, à laquelle M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête relative à ladite imposition sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a procédé à des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux de M. Y..., médecin généraliste imposable selon le régime de la déclaration contrôlée, au titre des années 1981 à 1983, ainsi que sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 1er avril 1982, selon la procédure de rectification d'office, et selon la procédure de taxation d'office pour la période postérieure au 1er avril 1982 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, des redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire en matière de revenus fonciers et de revenu global ; En ce qui concerne l'activité non commerciale : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou de documents en tenant lieu ..." ; qu'aux termes de l'article R.75-1 du même code : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou éléments servant au calcul des impositions prévue à l'article L.76" ; Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas fourni de livre-journal en ce qui concerne les recettes tirées de son activité annexe de propharmacien, ni de livre retraçant ses dépenses professionnelles, ni présenté de registre des immobilisations ; qu'ainsi, la procédure de rectification d'office a pu à bon droit être suivie à défaut de production des documents comptables requis, pour les années 1981 à 1983 ; que, par ailleurs, la notification en date du 11 octobre 1985 était revêtue du visa de l'inspecteur principal, conformément aux dispositions précitées de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ; Considérant que, s'agissant des redressements effectués selon la procédure de rectification d'office, la notification de redressements en date du 11 octobre 1985 comporte les motifs du recours à cette procédure ; qu'en outre, elle indique que le coefficient multiplicateur de 1,503 retenu pour la reconstitution de ses recettes de propharmacien correspond à celui retenu par M. Y... pour la vente de son stock de médicaments lors de sa cessation d'activité ; qu'elle précise l'origine des pourcentages de 34% retenu pour l'évaluation de la part professionnelle des dépenses mixtes et de 56% retenu pour le kilométrage professionnel ; qu'enfin, pour justifier, d'une part, la substitution du chiffre de 40 750 F à celui de 43 300 F déclaré par le contribuable au titre des dépenses totales de chauffage payées en 1982, d'autre part, le montant des achats de médicaments retenu et déterminé après enquête auprès des fournisseurs, en l'absence d'éléments comptables fournis par le contribuable, l'administration pouvait se contenter de faire état des divers recoupements effectués par ses soins ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration" ; qu'aux termes de l'article L.59-A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6 et 7 -1) du code général des impôts ; 2 Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1

(1)et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité" ; Considérant que la circonstance que le vérificateur ait rayé, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la faculté de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il est constant que ladite commission a été saisie du litige ; que celle-ci a pu à bon droit se déclarer incompétente, lors de sa séance du 30 mai 1986, et motiver en conséquence son avis, dès lors que les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée avaient été établis à la suite d'une procédure d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que l'évaluation des chiffres d'affaires tirés de l'activité de propharmacien qu'il exerçait accessoirement à son activité de médecin serait manifestement exagérée, il résulte de l'instruction que cette reconstitution a été effectuée, en l'absence de comptabilité, à partir du coefficient multiplicateur de 1,503 retenu par M. Y... lors de la vente de son stock à l'occasion de sa cessation d'activité, appliqué aux achats de médicaments déterminés en définitive en fonction de ses indications et après la prise en compte de ses observations, relatives notamment aux avances consenties par ses fournisseurs ; que, contrairement à ses allégations, il a été tenu compte, en première instance, des pertes et de la consommation personnelle ; qu'en se bornant à des considérations générales et en ne proposant aucune reconstitution alternative, M. et Mme Y... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération de la reconstitution ; Considérant, d'autre part, que, les produits pharmaceutiques étant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1982, des rappels de taxe ont été notifiés aux requérants tenant compte des redressements afférents à la reconstitution des recettes de propharmacie et des justificatifs de taxe déductible qu'ils ont produits ; que les requérants ne développent, en appel, aucun moyen propre de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions ; Sur les dépenses professionnelles : Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il parcourt au moins 90 000 km par an en voiture à titre professionnel et que ses déplacements privés sont très réduits et bien inférieurs aux 50 000 km par an retenus par l'administration, M. Y... ne démontre pas que la part d'utilisation professionnelle de ses véhicules de 56% retenue est sous-évaluée ; qu'en ce qui concerne l'assurance auto, c'est un pourcentage de 70% qui a été en définitive retenu au lieu des 56% initialement appliqués et critiqués ; que si M. et Mme Y... soutiennent que le pourcentage des charges d'entretien-chauffage-électricité-eau afférentes au cabinet médical ne peut être inférieur à 80% eu égard aux caractéristiques de ce dernier, qui doit, en particulier, être chauffé toute l'année, ils n'apportent à l'appui de leurs prétentions aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage de 60% admis en première instance, suite à la production de l'étude d'un chauffagiste ; qu'ils ne justifient pas de l'utilisation à titre professionnel comme salle de rééducation du chalet de Montgerain par la production de quelques attestations très tardives, en l'absence de toutes recettes spécifiques tirées de cette prétendue utilisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la déduction des charges financières afférentes à l'emprunt souscrit pour son acquisition a été refusée ; qu'enfin, faute de préciser la nature exacte des travaux correspondant à une facture de 23 118 F dont la déduction n'a été admise qu'à concurrence de 60%, ils n'établissent pas le caractère exclusivement professionnel desdits travaux ; En ce qui concerne les autres redressements : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des redressements portant sur les revenus fonciers et le revenu global effectués selon la procédure de redressement contradictoire, l'administration pouvait régulièrement se référer à la notification de la SCI de la Place du Cail dont M. Y... est associé à hauteur de 50% s'agissant d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts ; que la réponse aux observations du contribuable était en outre suffisamment motivée en ce qui concerne ces redressements, pour lesquels elle était obligatoire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente lors de sa séance du 30 mai 1986 s'agissant desdits redressements portant sur des matières autres que celles visées par l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, ou la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de la SCI de la Place du Cail des charges d'intérêts d'un emprunt contracté en 1976 auprès de la Société Générale, dont la société n'a pas justifié de l'utilisation ; que les divers documents produits par les requérants, relatifs à des travaux effectués en 1977 et 1978 à leur domicile, sont libellés au nom de M. et Mme Y... et non à celui de la SCI, et ne sont pas de nature à justifier de l'affectation des sommes empruntées par la SCI à des travaux immobiliers ; que la circonstance qu'ils ont été victimes d'un vol en 1985 ne saurait les dispenser de l'obligation de justifier du bien-fondé de la déduction opérée en produisant des documents probants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juin 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leurs demandes ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y... relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu encore en litige à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 et des pénalités y afférentes.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 8, 31 CGI Livre des procédures fiscales L75, R75-1, L76, L59, L57

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