CETATEXT000007559857 J5XLX1999X03X0000001312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 94NC01312, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01312 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1994, sous le n° 94NC01312, présentée pour M. et Mme Claude Y... demeurant 2, rue verte, à Tricot (Oise), par la société civile professionnelle d'avocats Louis X... à Beauvais ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : - de réformer le jugement n° 89459 en date du 1er juin 1994 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; - de leur accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 décembre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, pour le montant restant en litige, à laquelle M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête relative à ladite imposition sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a procédé à des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux de M. Y..., médecin généraliste imposable selon le régime de la déclaration contrôlée, au titre des années 1981 à 1983, ainsi que sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 1er avril 1982, selon la procédure de rectification d'office, et selon la procédure de taxation d'office pour la période postérieure au 1er avril 1982 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, des redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire en matière de revenus fonciers et de revenu global ; En ce qui concerne l'activité non commerciale : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou de documents en tenant lieu ..." ; qu'aux termes de l'article R.75-1 du même code : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou éléments servant au calcul des impositions prévue à l'article L.76" ; Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas fourni de livre-journal en ce qui concerne les recettes tirées de son activité annexe de propharmacien, ni de livre retraçant ses dépenses professionnelles, ni présenté de registre des immobilisations ; qu'ainsi, la procédure de rectification d'office a pu à bon droit être suivie à défaut de production des documents comptables requis, pour les années 1981 à 1983 ; que, par ailleurs, la notification en date du 11 octobre 1985 était revêtue du visa de l'inspecteur principal, conformément aux dispositions précitées de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ; Considérant que, s'agissant des redressements effectués selon la procédure de rectification d'office, la notification de redressements en date du 11 octobre 1985 comporte les motifs du recours à cette procédure ; qu'en outre, elle indique que le coefficient multiplicateur de 1,503 retenu pour la reconstitution de ses recettes de propharmacien correspond à celui retenu par M. Y... pour la vente de son stock de médicaments lors de sa cessation d'activité ; qu'elle précise l'origine des pourcentages de 34% retenu pour l'évaluation de la part professionnelle des dépenses mixtes et de 56% retenu pour le kilométrage professionnel ; qu'enfin, pour justifier, d'une part, la substitution du chiffre de 40 750 F à celui de 43 300 F déclaré par le contribuable au titre des dépenses totales de chauffage payées en 1982, d'autre part, le montant des achats de médicaments retenu et déterminé après enquête auprès des fournisseurs, en l'absence d'éléments comptables fournis par le contribuable, l'administration pouvait se contenter de faire état des divers recoupements effectués par ses soins ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration" ; qu'aux termes de l'article L.59-A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6 et 7 -1) du code général des impôts ; 2 Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1
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