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97NC00238

CETATEXT000007559864 J5XLX2000X10X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NC00238, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00238 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION HOSPITALOR, dont le siège social est -rue Ambroise Paré- à Saint-Avold (Moselle), représentée par son président en exercice, par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ; L'ASSOCIATION HOSPITALOR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé a annulé l'arrêté du 24 juin 1993 du préfet de la région Lorraine rejetant la demande de l'ASSOCIATION HOSPITALOR de poursuivre ses activités d'hospitalisation à temps partiel en médecine et l'a l'autorisée à poursuivre cette activité pour pratiquer notamment la chimiothérapie ambulatoire pour son établissement de Forbach, sur la base d'une capacité de 3 places comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine ; 2 - de rejeter la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle à lui payer les frais de l'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 28 août 2000, portant clôture de l'instruction à compter du 18 septembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; Vu la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; Vu le décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me COSSALTER, avocat de l'ASSOCIATION HOSPITALOR, et de Me JUNG, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les établissements publics ou privés de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code ..." ; qu'il résulte des dispositions du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992, relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9-3 de ce même code, que les structures susvisées doivent notamment disposer en propre de moyens en personnel ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi portant réforme hospitalière : "La vérification des informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article 1er susvisé permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure peut être faite notamment au moyen de demandes d'informations complémentaires écrites ou de visites effectuées sur place. Ces visites sont effectuées par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé ou par un médecin conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Ces visites peuvent, le cas échéant, être effectuées conjointement par le représentant des services de l'Etat et par celui des régimes d'assurance maladie mentionnés au précédent alinéa." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une enquête effectuée sur place conformément à l'article 3 précité de l'arrêté du 12 novembre 1992 que la structure d'hospitalisation à temps partiel ayant fait l'objet d'une déclaration de l'ASSOCIATION HOSPITALOR de Forbach ne disposait pas en propre de personnel infirmier à la date de publication de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la seule infirmière affectée à cette structure n'y exerçant son activité qu'à temps partiel et étant employée pour le surplus par la même association dans les services d'hospitalisation complète ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION HOSPITALOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé, agissant sur recours hiérarchique de ladite association, a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 juin 1993 du préfet de la région Lorraine refusant de délivrer récépissé de la déclaration relative à l'exercice d'activités d'hospitalisation à temps partiel, d'autre part autorisé l'ASSOCIATION HOSPITALOR à poursuivre son activité d'hospitalisation à temps partiel en médecine pour son établissement de Forbach ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle tendant à ce que l'ASSOCIATION HOSPITALOR soit condamnée à l'indemniser de ses frais d'instance ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à indemniser l'ASSOCIATION HOSPITALOR de ses frais d'instance, qui ne sont au demeurant pas chiffrés ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HOSPITALOR est rejetée ainsi que les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HOSPITALOR, à la caisse d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-07-01-03-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - CONFORMITE AUX NORMES Arrêté 1992-11-12 art. 3 Arrêté 1993-06-24 Code de la santé publique L712-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 92-1102 1992-10-02 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 10, art. 24 Loi 91-748 1991-07-31 art. 24

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