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97NC00249 98NC01772

CETATEXT000007559866 J5XLX2000X10X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NC00249 98NC01772, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00249 98NC01772 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) VU, I. la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU, établissement public communal dont le siège est ...hôpital à Rhinau (Bas-Rhin), représentée par le président du conseil d'administration, par Mes Thiel et Y..., avocats au barreau de Strasbourg ; La MAISON DE RETRAITE DE RHINAU demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée, sur requête de Mme X..., entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression dont M. X... a été victime le 12 février 1991 ; 2 - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner celle-ci à supporter la charge des dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; VU, II. la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU par Me Jung, avocat au barreau de Strasbourg ; La MAISON DE RETRAITE DE RHINAU demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions une somme respective de 33 522,65 francs et de 224 477,35 francs ; 2 - de rejeter la demande de Mme X... et du fonds de garantie devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner les requérants à supporter la charge des dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction des requêtes susvisées à compter du 9 octobre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me JUNG, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU, et de Me CARNEL, avocat du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU sont relatives aux conséquences dommageables d'un même accident à l'égard des mêmes personnes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant que, dans la nuit du 11 au 12 février 1991, M. X..., pensionnaire de la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU, établissement public communal accueillant des personnes âgées valides, a été frappé à la tête à l'aide d'un déambulateur par l'autre pensionnaire partageant sa chambre, alors que l'aide-soignante de garde dans l'établissement, ayant constaté auparavant l'état d'agitation de ce dernier, qui avait quitté sa chambre et où elle venait de le reconduire, était en communication téléphonique à ce propos avec la directrice de l'établissement et le médecin personnel de l'intéressé, qui se sont rendus sur place immédiatement après ; que M. X..., grièvement blessé à la tête, est décédé le 13 août 1991 des suites de ces violences ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition de l'aide-soignante et du médecin de l'auteur de l'agression établis dans le cadre de l'enquête préliminaire que ce dernier, âgé de 87 ans et hébergé dans l'établissement depuis plusieurs années, était habituellement de caractère calme et ne manifestait une certaine agressivité que depuis trois jours, de sorte que son transfert dans un établissement approprié à son état n'aurait pu raisonnablement être d'ores et déjà pratiqué ; qu'eu égard à la vocation susrappelée de la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU, la double circonstance qu'une seule personne était de garde la nuit et que celle-ci n'ait pas immédiatement isolé le pensionnaire en cause dès qu'il avait quitté sa chambre, étant donné que toutes les autres pièces étaient occupées, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU est fondée à demander l'annulation des jugements attaqués par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg l'a, d'une part, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, d'autre part, condamnée à réparer le préjudice subi par la victime et son épouse ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin tendant à la réformation du jugement du 25 juin 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions visant à condamner la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU à l'indemniser des débours liés à l'accident de M. X... doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU, à la charge de laquelle les dépens de l'instance sont mis par la présente décision, obtienne la condamnation de Mme X... à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU à payer à Mme X..., au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 1996 et du 25 juin 1998 sont annulés.Article 2 : La demande de Mme X... et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que les conclusions d'appel de la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE DE RHINAU, à Mme X..., au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. et à la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin. 04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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