CETATEXT000007559868 J5XLX2000X10X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 00NC00304, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00304 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2, 31 mars et 17 avril 2000 présentés par et pour Mlle Maguette Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 17 mai 1999 refusant de renouveler sa carte de séjour "étudiant" ; 2 ) - d'annuler cette décision ; 3 ) - d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour ; 4 ) - de condamner l'Etat à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) - de prononcer le sursis à exécution de la décision du préfet de la Marne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision rectifiée du 23 juin 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mlle Maguette Y... l'aide juridictionnelle totale et dit que Me X... la représenterait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance sus-visée du 2 novembre 1945, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante sénégalaise, qui avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant" et avait été invitée par le préfet de la Marne le 18 décembre 1998 à fournir toute justification utile sur les ressources dont elle avait fait état, n'a pu justifier, pour la période du 13 octobre 1997 au 12 octobre 1998, que d'un revenu mensuel de 678,11 francs ; qu'ainsi, le préfet de la Marne n'a pas fondé sa décision sur un motif matériellement inexact en constatant que Mlle Y... n'avait pu justifier que de ressources égales à ce montant ; que si c'est à tort qu'il s'est fondé sur le montant minimum de ressources mentionné dans la circulaire du 20 juillet 1990, il ressort de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, s'il s'était fondé sur le seul examen des ressources de Mlle Y... telles qu'elle les avait justifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant" ; Considérant que la présente décision n'appelle nécessairement aucune mesure d'exécution en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que Mlle Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mlle Maguette Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maguette Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1990-07-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.