CETATEXT000007559872 J5XLX2000X10X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 97NC00348, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00348 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Denise Y..., demeurant 25, moyenne Corniche à Obernai (Bas-Rhin) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mme Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention réalisée le 7 juillet 1992 ; 2 - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice avec intérêts à compter du 18 novembre 1994 et capitalisation desdits intérêts ; 3 - de mettre les frais d'expertise à la charge de cet établissement ; 4 - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été opérée le 26 juin 1992 d'un polype du colon aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que l'examen anatomo-pathologique ayant révélé l'existence d'une tumeur cancéreuse nécessitant un traitement par chimiothérapie, l'intéressée subit à cet effet le 7 juillet 1992 la pose d'un site d'injecteur prépectoral et d'un cathéter dans la veine cave supérieure ; qu'une fistule artério-veineuse fut toutefois provoquée accidentellement au cours de cette intervention ; que les tentatives thérapeutiques n'ayant pas été couronnées de succès, Mme Y... perçoit désormais un bruit systolique permanent et d'intensité gênante provoquant notamment des insomnies ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés que si la fistule artério-veineuse vertébrale a été, selon toute vraisemblance, causée par une "fausse route" du cathéter, égaré dans l'artère vertébrale alors qu'il était positionné dans la veine cave supérieure, cet incident n'a pu se produire qu'en raison d'une particularité anatomique de la patiente, présentant une boucle de l'artère vertébrale, qui a été décelée par une artériographie ultérieure à l'opération ; qu'il n'est pas établi que la fistule aurait été provoquée par une poussée excessive et répétitive exercée sur le cathéter par le chirurgien ; que si la requérante soutient que le praticien disposait d'un moyen de contrôle lui permettant d'obtenir une image du cathéter, cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'accident dont elle a été victime procéderait d'une faute médicale ; Considérant que si la requérante affirme dans le dernier état de ses écritures, sans être démentie, n'avoir pas été informée des risques pouvant résulter de la mise en place d'un cathéter central, elle n'allègue pas qu'elle aurait pu renoncer au traitement par chimiothérapie nécessité par son état afin de se soustraire aux risques présentés par la mise en place d'un cathéter impliquée par ce traitement ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser à raison du manquement du praticien à l'obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à l'indemniser de ses débours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.