CETATEXT000007559876 J5XLX2000X10X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 00NC00377, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00377 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 17 mars, 21 et 27 avril 2000 présentés pour l'association "RUGY - UN CADRE DE VIE", dont le siège est ... (Moselle) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; l'association demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2000 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte d'un désistement d'office en application de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de la renvoyer devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 juillet 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ; Considérant que par ordonnance du 7 septembre 1999, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association "RUGY-UN CADRE DE VIE" tendant au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal d'Argancy en date du 18 mai 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols au motif qu'aucun des moyens invoqués par l'association à l'appui de son recours en annulation ne paraissait sérieux ; que la notification de cette ordonnance a rappelé les dispositions de l'article R. 122-1 précité ; Considérant que par lettre enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 1999, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance du 7 septembre 1999, l'avocat désigné par l'association requérante, en informant le tribunal administratif de sa constitution, a rappelé qu'un recours en annulation était formé "contre la délibération de la commune d'Argancy approuvant la révision du plan d'occupation des sols" et sollicité un nouveau délai pour conclure après réception du dernier mémoire de la commune ; que l'association doit ainsi être regardée comme ayant, dans le délai prescrit, confirmé les fins de sa requête à fin d'annulation, au sens de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "RUGY - UN CADRE DE VIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Nancy lui a donné acte d'un désistement d'office ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'association "RUGY - UN CADRE DE VIE" devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : L'ordonnance n 99-2490 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 janvier 200 est annulée.Article 2 : L'association "RUGY - UN CADRE DE VIE" est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "RUGY - UN CADRE DE VIE et à la commune d'Argancy. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1 Décret 97-563 1997-05-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.