← France

97NC00513

CETATEXT000007559880 J5XLX2000X10X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NC00513, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00513 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie Z..., domiciliée ... (Bas-Rhin), agissant en tant qu'héritière de son père, M. A..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la maison de retraite de Rhinau à lui payer les sommes qui lui sont réclamées en tant qu'héritière de son père par la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin et Mme Y..., à raison des conséquences dommageables de l'agression commise par ce dernier à l'encontre de M. Y... alors qu'il séjournait dans cet établissement ; 2 ) - de condamner la maison de retraite de Rhinau à lui verser la somme de 479 876,40 F avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'assignation de la caisse de mutualité sociale agricole tendant au remboursement des prestations versées consécutivement à l'agression contre M. Y... ; 3 ) - de condamner la maison de retraite de Rhinau à supporter la charge des frais de l'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 31 juillet 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me JUNG, avocat de la maison de retraite de Rhinau, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin a versé des prestations pour le compte de son assuré, M. Y..., victime d'une agression commise par M. A... alors que tous deux séjournaient en qualité de pensionnaires de la maison de retraite de Rhinau ; que Mme Z..., assignée devant la juridiction judiciaire comme héritière de M. A... tant par ladite caisse pour obtenir le remboursement de ces prestations que par Mme Y..., veuve de la victime, au titre de l'action héréditaire et pour obtenir réparation de son préjudice personnel, recherche la responsabilité de la maison de retraite de Rhinau à laquelle elle impute un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; Considérant que, par décision de ce jour, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la maison de retraite de Rhinau de toute responsabilité à raison des conséquences dommageables de l'agression commise par M. A... à l'encontre de M. Y... ; que, par voie de conséquence, Mme Z... n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la maison de retraite de Rhinau à réparer son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite de Rhinau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Z... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions en ce sens de la requérante, au demeurant non chiffrées, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à la maison de retraite de Rhinau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée ainsi que les conclusions de la maison de retraite de Rhinau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la maison de retraite de Rhinau et à la caisse de mutualité sociale agricole de Strasbourg. 60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.