CETATEXT000007559889 J5XLX1998X03X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC00382, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00382 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête , enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la MARNE, dont le siège est 7 cours d'Ormesson à Châlons-en-Champagne (Marne), représenté par le président en exercice du conseil d'administration, ayant comme avocat la S.C.P. Pelletier et Freyhuser ; Il demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance, en date du 28 janvier 1997, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du non-renouvellement de son contrat en qualité de directeur général dudit office ; 2 ) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction à la date de l'ordonnance attaquée, l'existence de la créance dont se prévalait M. X... et qui aurait eu pour origine le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 14 février 1996 du président de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la MARNE ayant refusé de renouveler le contrat à durée déterminée par lequel l'intéressé avait été recruté, pour une durée d'un an à compter du 14 mars 1995, en qualité de directeur général dudit office, ne présentait pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable qu'exigent les dispositions précitées, pour que le versement de la provision sollicitée pût être ordonné ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 28 janvier 1997, est annulée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la MARNE et à M. X.... 54-03-015-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.