CETATEXT000007559893 J5XLX1998X03X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC00546, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00546 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour LA POSTE, exploitant public ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), représentée par le directeur de LA POSTE du Bas-Rhin, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; LA POSTE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a, d'une part, condamnée à payer à M. X... une somme de 80 000 F ainsi qu'une indemnité représentant les pertes de traitement subies depuis la date d'effet des mouvements de mutation intervenus au titre de l'année 1992 et au plus tard le 1er septembre 1992, jusqu'au jour de sa réintégration, après déduction des revenus perçus par l'intéressé au cours de la même période, d'autre part enjoint de réintégrer M. X... et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de son affectation à un poste de préposé dans la région de Brest dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2 - de condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me JANTKOWIAK, avocat de LA POSTE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., préposé de LA POSTE affecté au service départemental du Bas-Rhin, a été placé successivement en congé de longue maladie le 5 janvier 1987, en congé de longue durée le 14 mars 1988, puis en position de mise en disponibilité d'office pour maladie à compter du 26 février 1993 ; qu'ayant été déclaré apte en octobre 1991 à reprendre ses fonctions dans la région de Brest après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical régional, l'intéressé a recherché la responsabilité de LA POSTE pour ne pas l'avoir réintégré et affecté dans cette région ; que LA POSTE demande l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a, d'une part, en ses articles 1er et 2, condamnée à payer à M. X... la somme de 80 000 F ainsi qu'une indemnité représentant les pertes de traitement subies et renvoyé devant elle aux fins de calcul de cette indemnité, d'autre part, en son article 3, enjoint de réintégrer ce dernier et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de son affectation à un poste de préposé dans la région de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. X... Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un mémoire a été présenté le 8 février 1996 pour M. X..., qui a déclaré vouloir régulariser la requête introduite le 18 août 1993 par son épouse, comme il était habilité à le faire à tout moment en cours d'instance ; que les parties pouvant se faire représenter par un avocat alors même qu'une telle représentation n'était pas en l'espèce obligatoire, ce mémoire a légalement pu être signé par l'avocat et non par M. X... lui-même ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par LA POSTE du défaut de qualité pour agir de Mme X... et de l'absence de signature du mémoire précité par M. X... doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que la requête susrappelée n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès de LA POSTE, Mme X... a adressé postérieurement une réclamation à cet établissement, que celui-ci a reçue le 31 décembre 1993, par laquelle elle lui demandait de verser les indemnités réclamées par ladite requête ; qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que Mme X... présentât cette réclamation pour le compte de son mari ; que la décision implicite par laquelle LA POSTE a rejeté cette réclamation a lié le contentieux l'opposant à M. X... ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. X... n'ait pas déféré devant le juge de l'excès de pouvoir la décision du 11 janvier 1993 par laquelle il a été mis en disponibilité d'office à compter du 26 février 1993 est sans incidence sur la recevabilité de sa demande tendant à engager la responsabilité de LA POSTE pour défaut de réintégration et d'affectation dans la région de Brest ainsi qu'à obtenir réparation du préjudice correspondant, que celui-ci ait été subi antérieurement ou postérieurement à ladite décision ; En ce qui concerne la responsabilité Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, applicable aux agents de LA POSTE lors de la période litigieuse par l'effet des dispositions combinées des articles 29 et 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Le bénéficiaire d'un congé ... de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ..." ; qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : "A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été reconnu apte le 26 septembre 1991 à reprendre ses fonctions de préposé dans la région de Brest par le comité médical régional siégeant à Strasbourg ; que cet avis a été confirmé le 21 octobre 1991 par le médecin spécialiste agréé par LA POSTE ; que le comité médical régional a réitéré cet avis le 11 janvier 1993, soit peu avant l'expiration du congé de longue durée dont bénéficiait l'intéressé ; que M. X... a demandé dès 1988 à être muté dans la région de Brest et a notamment renouvelé cette demande consécutivement à l'avis médical précité du 21 octobre 1991 ; que LA POSTE n'établit pas, alors qu'elle produit des documents faisant état de nombreuses réintégrations intervenues en 1992 dans le Finistère, accordées d'ailleurs pour la plupart à des agents en disponibilité, avoir été dans l'impossibilité de muter M. X... dans la région de Brest à la date d'effet des mouvements de mutation intervenus au titre de l'année 1992 et au plus tard le 1er septembre 1992 ; que, pour la période courant à compter du 26 février 1993, LA POSTE était tenue, en application des dispositions précitées, de réintégrer M. X..., éventuellement en surnombre, et ce dans la région de Brest dès lors que son aptitude médicale était limitée à cette région ; qu'en s'abstenant de l'affecter dans la région de Brest en 1992, puis en le plaçant et le maintenant indûment en position de disponibilité d'office, LA POSTE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que sa responsabilité était engagée à raison du préjudice subi par M. X... à compter du 1er septembre 1992 ; En ce qui concerne le préjudice Considérant que M. X... est fondé à demander la réparation du préjudice matériel subi du 1er septembre 1992 au 26 février 1997, date à laquelle il a été admis à la retraite, en raison de la perception d'un demi-traitement pendant le congé de longue durée, puis d'absence de traitement depuis sa mise en disponibilité ; qu'il résulte de l'instruction que les pertes nettes de traitement de M. X... s'élèvent à 379 505 F ; qu'en déduisant de cette somme le revenu minimum d'insertion perçu par l'intéressé, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel de M. X... en le fixant à 320 000 F ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé en estimant ces chefs de préjudice à un montant de 80 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner LA POSTE à verser une somme de 400 000 F à M. X... et de réformer en ce sens les articles 1er et 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif ne peut prescrire les mesures d'exécution qu'implique nécessairement son jugement que s'il est saisi de conclusions en ce sens ; Considérant que, par la requête précitée en date du 18 août 1993, Mme X... a conclu à la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité de 500 000 F ainsi qu'un "salaire à vie" de 10 000 F par mois en réparation du préjudice subi par son mari ; qu'en analysant ces écritures comme tendant à ce que le tribunal ordonne la réintégration et l'affectation de M. X... dans la région de Brest, le tribunal a dénaturé les conclusions de la requête ; que, par suite, LA POSTE est fondée à demander l'annulation de l'article 3 susrappelé du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de LA POSTE tendant à condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitée ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : LA POSTE est condamnée à payer à M. X... une somme de 400 000 F.Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement précité sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article précédent.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 86-442 1986-03-14 art. 41, art. 33 Loi 90-568 1990-07-02 art. 29, art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.