CETATEXT000007559895 J5XLX1998X03X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 94NC00790, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00790 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistré le 27 mai 1994 au greffe de la Cour la requête présentée pour Mme Y..., demeurant résidence St-Urbain entrée B n 11 à Saint-Dizier (Haute-Marne), par Me X... avocat ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler les articles 2,3,4 du jugement du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dans les dispositions qui lui font grief ; 2 / de condamner le Centre Hospitalier Général de Saint-Dizier à lui payer 85 000 F, plus les intérêts à compter du 24 juillet 1991, à titre de dommages et intérêts pour la période allant jusqu'au 31 mars 1991, toutes réserves étant faites pour la suite ; 3 / le condamner à lui payer 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction à partir du 7 juillet 1997 ; Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1997 du président de la 3ème chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., substitué par Me DESCHAMPS, avocat de Mme Y... et de la SCP représentée par Me CARNEL, avocat du Centre Hospitalier Général de Saint-Dizier, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement du 15 mars 1994, rendu à la demande de Mme Y..., le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Général de Saint-Dizier avait refusé de la titulariser, et a condamné cet établissement à lui verser la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été stagiaire à compter du 1er janvier 1988, et les sommes effectivement perçues par elle pour la période expirant le 31 mars 1991 ; qu'il a en revanche rejeté ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du retard dans la perception des sommes dues et limité à 5 000 F, pour 10 000 F demandés la somme accordée à Mme Y... au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions d'appel Z... HENRICH qui conteste le jugement rendu en tant qu'il n'a pas fixé le montant des sommes qui lui sont dues, demande à la Cour de constater qu'un accord est intervenu sur le montant des sommes dues, et de condamner en tant que de besoin le Centre Hospitalier à lui payer ladite somme, soit 82 713,14 F, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues et de lui accorder lesdits intérêts à compter du 24 juillet 1991, de condamner le Centre Hospitalier à lui verser une somme de 25 000 F au titre du préjudice résultant du retard dans le versement de ses rémunérations, de faire porter les intérêts de droit sur toutes ces sommes à compter du 24 juillet 1991, de porter à 10 000 F le montant versé au titre des frais non compris dans les dépens en première instance, de lui accorder un montant égal en appel ; Sur les conclusions relatives aux rémunérations non perçues : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif, qui n'est pas contesté sur ce point, que Mme Y... a droit à la réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus illégal de la titulariser ; que ce préjudice comporte d'abord la différence entre les sommes perçues par la requérante et celles qu'elle aurait perçues si elle avait été titulaire ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que le Centre Hospitalier, qui avait initialement recruté Mme Y... pour un remplacement, l'a conservée dans ses cadres au retour de l'agent qu'elle remplaçait en mars 1987, en la plaçant sur des contrats de courte durée successifs ; que l'administration ne conteste pas qu'elle aurait placé Mme Y... en position de stagiaire dès cette date si elle s'y était crue autorisée, et qu'elle a du reste spontanément établi à partir de cette date du 1er mars 1987 la reconstitution de carrière de l'intéressée ; que Mme Y... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé au 1er janvier 1988 au lieu du 1er mars 1987 la date de début supposé de son stage, au motif qu'elle pouvait légalement être employée sans changement de statut pendant une année après la fin de son remplacement ; Considérant en deuxième lieu que si Mme Y... avait initialement arrêté le calcul de ses pertes de rémunérations à la date du 1er mars 1991, elle n'en a pas moins droit à la réparation de son entier préjudice, dans les limites de ses conclusions chiffrées, qui s'élèvent au montant de 85 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que la régularisation de sa situation a été effectuée en 1994, qui est ainsi le terme de la période pendant laquelle a duré son préjudice ; Considérant enfin qu'il est constant que les deux parties sont d'accord sur le montant total, justifié au dossier, des rémunérations non perçues sur la totalité de la période ainsi définie, soit la somme de 82 713,14 F , qu'il y a lieu, par suite, d'arrêter audit montant la somme totale due par le Centre Hospitalier et de le condamner à verser à Mme Y... de 34 701,56 F qui lui reste due sur ce montant ; Sur les conclusions relatives à l'octroi des intérêts moratoires sur les sommes dues en exécution du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'octroi des intérêts moratoires sur les sommes réclamées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur cette demande, et, l'affaire étant en état, d'évoquer et d'y statuer ; Considérant que Mme Y... a droit comme elle l'avait demandé aux intérêts calculés au taux légal sur les sommes dues en exécution du jugement attaqué à compter de la date de sa demande préalable et jusqu'à la date de leur versement ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le Centre Hospitalier de Saint-Dizier à lui verser la somme correspondante, soit le montant des intérêts ayant couru sur la somme de 48 011,58 F, à compter du 24 juillet 1991 et jusqu'au 14 février 1996, date du certificat administratif de mise en paiement, à défaut de meilleure information de la part de l'intéressée ; que la requérante a droit, également aux intérêts sur le solde de la condamnation, soit une somme de 34 701,56 F , à compter du 24 juillet 1991 ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que Mme Y... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant du retard avec lequel lui ont été versées les compléments de rémunérations qui lui étaient dus, qui soit distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires dans les conditions susdites ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation du Centre Hospitalier à lui verser, de ce chef, une somme supplémentaire de 25 000 F ; Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit pris acte des réserves qu'elle émet au sujet des effets de la faute commise par l'administration sur ses droits à retraite ne tendent pas à la réparation d'un préjudice actuel et certain ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... demande qu'il soit enjoint au Centre Hospitalier, sous condition d'astreinte, de lui verser le solde des sommes qui lui sont dues, d'une part il résulte de l'instruction que l'administration a correctement exécuté le jugement du tribunal administratif, d'autre part la présente décision ne nécessite aucune injonction distincte de la condamnation prononcée, qui justifierait le prononcé d'une astreinte ; que les conclusions présentées de ce chef doivent par suite être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 10 000 F le montant de la somme versée à Mme Y... au titre des frais non compris dans les dépens afférents à la première instance ; qu'une somme identique de 5 000 F doit lui être attribuée au titre de la présente instance ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre Hospitalier, qui est la partie perdante à la présente instance, bénéficie de leur application ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'octroi d'intérêts moratoires.Article 2 : L'article 2 de ce jugement est annulé.Article 3 : Le Centre Hospitalier Général de Saint-Dizier paiera à Z... HENRICH la somme de 34 701,56 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1991.Article 4 : Le Centre Hospitalier paiera à Z... HENRICH la somme représentative du montant des intérêts ayant couru sur la somme de 48 011,58 F à compter du 24 juillet 1991 et jusqu'au 14 février 1996.Article 5 : le Centre Hospitalier Général de Saint-Dizier paiera à Mme Y... une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6: Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du Centre Hospitalier de Saint-Dizier sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre Hospitalier de Saint-Dizier et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.