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96NC02935

CETATEXT000007559897 J5XLX2000X10X0000002935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/98/CETATEXT000007559897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02935, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02935 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996, présentée par Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-1233 en date du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 1985 et 1986, mises en recouvrement le 31 août 1988 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - d'ordonner le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., agricultrice à Rethel (Ardennes) a fait l'objet, du 25 janvier au 26 février 1988, d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur le revenu sur la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, à la suite de laquelle, l'administration lui a notifié le 22 mars 1988, selon la procédure contradictoire, les redressements de la période vérifiée qui ont été mis en recouvrement le 31 août 1988 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 22 mars 1988 indique que, l'analyse des comptes de bilan a mis en évidence qu'à la clôture de l'exercice 1986 le montant des dettes porté au passif faisait ressortir un passif de 817 800 F, et notamment la somme de 327 997 F "apportés" à l'exploitation par sa grand-mère Mme Louise X..., lors de règlements successifs du 9 octobre 1981 au 18 juin 1985 sans qu'un contrat de prêt ait été souscrit, un intérêt versé ou un remboursement intervenu, et constituait par suite un passif injustifié à réintégrer au résultat de l'année 1985 ; que cette motivation était, en l'espèce, suffisante ; En ce qui concerne l'absence d'avis de la commission départementale : Considérant que le différend opposant le requérant au service ne portait sur aucune question de fait, mais concernait uniquement la qualification qu'il convenait de donner à la somme susmentionnée 327 997 F enregistrée au compte "emprunts et dettes à plus d'un an" de l'exploitation et dont dépendait son assujettissement à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, la commission départementale était, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, incompétente pour connaître de cette question de droit ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en rayant la mention relative à la possibilité de la saisir, l'administration l'aurait privée d'une garantie légale et aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts alors applicable : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et argumentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1986 le montant des dettes porté au bilan de l'exploitation de Mme X... comportait notamment une somme de 327 997 F apportée à l'exploitation par sa grand-mère ; que si Mme X... soutient que la somme litigieuse, dont seule la nature est contestée par l'administration, devrait être présumée "avance à caractère familial" malgré l'absence de contrat de prêt et la méconnaissance de l'article 242 ter-3 du code général des impôts alors en vigueur, elle ne peut cependant être regardée, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, comme apportant en l'espèce la preuve, qui lui incombe, en se bornant à produire une simple liste des dates des versements litigieux sans même l'accompagner de documents bancaires ; que, par suite, et alors même qu'elle relevait du régime simplifié d'imposition, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a considéré cette somme comme un passif injustifié et l'a réintégrée dans ses résultats de l'année 1985 ; Sur les conclusions subsidiaires de Mme X... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts lors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander à ce qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que le profit comptable résultant de la réintégration du passif injustifié susmentionné ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes, de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors applicable : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F, et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150.R du code général des impôts ..." ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux revenus normaux tirés de l'exploitation ; que le passif injustifié de Mme X... réintégré dans ses résultats de l'année 1985, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 96NC02935 de Mme Lucette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 38-2, 242 ter-3, 163 CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN3 38 sexdecies J Instruction 1988-03-22

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