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96NC02973

CETATEXT000007559903 J5XLX2000X10X0000002973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02973, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02973 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Zoorah X..., demeurant 202, Grand'Rue à Haguenau (Bas-Rhin), par la SCP Michel, Frey - Michel, Gossin, avocats au barreau de Nancy ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de l'allocation formation reclassement ainsi que l'attribution d'une indemnité représentant le montant de cette allocation du 10 octobre 1995 au 30 juin 1996, sous déduction de l'allocation unique dégressive qui lui a été versée, majorée des intérêts à compter du jour du dépôt de sa requête ; 2 - de faire droit à sa demande de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 ; Vu la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à ladite convention, agréés par arrêté du 21 août 1988 ; Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à ladite convention, agréés par arrêté du 4 janvier 1994 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 3 novembre 1995, le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé d'accorder à Mme X... l'allocation de formation prévue par une circulaire interministérielle du 29 août 1989 au bénéfice des anciens agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics bénéficiaires de l'allocation de base en application des articles L. 351-12 et L. 351-3 du code du travail, sur le modèle de l'allocation de formation reclassement instituée par le règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage ; que Mme X... soutient être fondée à percevoir cette allocation tant en application des articles 54 et suivants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage en vigueur lors de la décision litigieuse qu'en application de la circulaire précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 applicable en l'espèce : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1 les agents non fonctionnaires de l'Etat ..." ; qu'aucune disposition législative ne prévoit la possibilité d'attribuer aux agents non titulaires de l'Etat le bénéfice d'allocations autres que l'allocation d'assurance prévue par les dispositions précitées, créées par un accord conclu en application de l'article L. 351-8 dudit code ; que l'allocation de formation reclassement instituée par le règlement annexé à la convention susvisée du 6 juillet 1988 et maintenue par les articles 54 et suivants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 est distincte de l'allocation d'assurance précitée et d'ailleurs réglementée séparément par les règlements annexés aux conventions précitées ; que, par suite, les agents non titulaires de l'Etat ne peuvent percevoir ladite allocation ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code du travail que le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme de l'allocation d'assurance précitée, des allocations de solidarité ou d'autres indemnisations, les agents non titulaires n'ont pas vocation, comme il vient d'être dit, à percevoir des allocations autres que l'allocation d'assurance ; que, par suite, la circonstance que l'article 57 du règlement annexé à la convention précitée du 1er janvier 1994 qualifie l'allocation formation reclassement de revenu de remplacement ne saurait conférer à Mme X... le droit d'en bénéficier ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... se prévaut des dispositions de la circulaire du 29 août 1989 par laquelle les ministres chargés de la fonction publique, du travail et du budget ont défini les règles de rémunération applicables aux anciens agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi lorsque ceux-ci suivent un stage de formation professionnelle et prévu notamment à cet effet une allocation de formation par référence à l'allocation de formation reclassement instituée par le règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 susmentionnée, de telles dispositions ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire et n'ont pu ainsi conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice de ladite allocation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Circulaire 1989-08-29 Code du travail L351-12, L351-3, L351-8, L351-2 Loi 92-1446 1992-12-31 annexe

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