CETATEXT000007559905 J5XLX2000X10X0000003025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 96NC03025, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03025 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996 présentée par Mme Christine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 1996 retirant sa décision du 9 mai 1996 donnant un accord de principe à l'action d'une prime à l'amélioration de l'habitat ; 2 ) - d'annuler ce retrait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juin 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier-Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les moyens tirés de l'erreur d'information qui aurait été donnée à la requérante par le représentant de l'association de restauration immobilière de la région lorraine, de l'attitude de son employeur, de la nécessité de réaliser rapidement les travaux qu'elle a fait réaliser et de son souci de faire des économies d'énergie sont inopérants ; Considérant qu'en admettant qu'en invoquant la nécessité de réaliser rapidement les travaux auxquels elle a procédé ; la requérante ait entendu invoquer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en retirant la décision qui lui avait octroyé la prime à l'amélioration de l'habitat, aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prime à l'amélioration de l'habitat : "Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à rédiger. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déposé le 14 avril 1994 une demande de prime à l'amélioration de l'habitat pour des travaux destinés à économiser l'énergie par l'installation d'une nouvelle chaudière et doubles vitrages dans le logement dont elle est propriétaire, sis ... (Meurthe-et-Moselle), en sollicitant "l'autorisation de commencer les travaux rapidement", par l'intermédiaire de l'association de restauration immobilière de la région lorraine, dont le représentant aurait cru pouvoir garantir à l'intéressée que la dérogation concernant la date de début des travaux était justifiée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par lettre des 25 avril 1994 et 19 mai 1995, a informé Mme X... qu'il renvoyait à plus tard sa décision "compte tenu des crédits disponibles", puis a pris une décision de principe d'octroi de la prime le 9 mai 1996, qu'il a retirée dès le 20 mai suivant, au vu des factures datées du 27 mai 1994, 9 juin 1994 et 26 juin 1994, au motif que les travaux avaient été réalisés avant la décision de principe d'octroi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet de la part de Mme X... d'une demande de prime à l'amélioration de l'habitat ont été réalisés, contrairement aux dispositions sus-rappelées, avant la décision d'octroi de ladite prime, rapportée par la décision litigieuse et que Mme X... qui n'avait sollicité aucune dérogation -la demande d'autorisation de commencer les travaux rapidement ne pouvant être regardée par elle-même comme une demande de dérogation- n'a pu bénéficier de cette procédure de dérogation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R322-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.