CETATEXT000007559909 J5XLX2000X11X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 00NC00002, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00002 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. STAMM Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2000 sous le n 00NC00002, présentée par M. Patrick X..., demeurant La Varenne d'en haut à Eurville-Bienville (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer l'ordonnance n 973391 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1999 en tant qu'elle est entachée d'une omission à statuer sur ses conclusions relatives à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de prononcer en sa faveur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 175 F ; 3 - de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée que celle-ci a omis de répondre aux conclusions présentées par M. X... qui tendaient à ce que lui soit accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 175 F ; qu'ainsi ladite ordonnance du vice-président au tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1999 est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que par une décision en date du 9 septembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Moselle a accordé à M. X... le remboursement demandé ; qu'ainsi cette demande est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le rejet de la demande présentée en première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant en totalité la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 060 F au titre des frais irrépétibles, l'ordonnance attaquée a fait une application erronée des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne la demande présentée au titre de l'appel : Considérant que cette demande, qui n'est pas chiffrée, est en cet état irrecevable ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1999 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce que lui soit accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.Article 3 : L'article 2 de l'ordonnance du vice-président au tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1999 est annulé.Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.