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97NC00210

CETATEXT000007559911 J5XLX2000X11X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 97NC00210, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00210 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 janvier et 21 avril 1997 présentés par la société civile immobilière "Rue des Promenades", dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son gérant en exercice ; Vu le mémoire enregistré le 25 août 1997 présenté par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE de la "Rue des Promenades" ; Vu le mémoire enregistré le 6 mars 1998 présenté pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "Rue des Promenades", par Me X..., avocat ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 1996 déclarant en état d'insalubrité remédiable avec interdiction d'habiter au départ des occupants actuels les bâtiments sis ... ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; 3 ) - d'ordonner une expertise ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 janvier 1999 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'étude juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 13 mars 1998, rejetant la demande de M. Y..., gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "Rue des Promenades", personne distincte de celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les fins de non-recevoir opposées à la requête doivent être écartées, dès lors que l'appel a été formé dans le délai qui courait de la notification du jugement attaqué qui a eu lieu le 2 décembre 1996, a été régularisé par la production d'un mémoire signé par un avocat, enregistré le 6 mars 1998, et que des moyens contestant le bien fondé des travaux imposés ont été présentés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code de la santé publique : "Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ..." ; Considérant que, par arrêté du 4 avril 1996, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré les bâtiments situés ..., appartenant à la société civile immobilière "Rue des Promenades" en situation d'insalubrité remédiable avec interdiction d'habiter au départ des occupants actuels et a prescrit l'exécution, dans le délai d'un an, de travaux de "1) Raccordement des eaux usées au collecteur ; 2) Réfection de la toiture, des zingueries ; 3) Remise aux normes de l'installation électrique ; Isolation thermique à adapter au moyen de chauffage ; 5) Mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée ; 6) Installation de moyen de chauffage adapté à la structure des bâtiments et conforme aux réglementations en vigueur" ; que la société civile immobilière "Rue des Promenades" soutient que ces travaux excèdent ceux qui seraient strictement nécessaires pour remédier aux causes d'insalubrité de l'immeuble ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des mesures prescrites par le préfet sur indications du conseil départemental d'hygiène qui s'est borné, le 18 mars 1996, à adopter la proposition du rapporteur ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner une expertise par un seul expert, afin de vérifier si tous les travaux prescrits par l'arrêté attaqué et précisés en page 20 du rapport adopté par le conseil départemental d'hygiène, daté du 4 mars 1996, sont strictement nécessaires pour mettre fin aux causes d'insalubrité de l'immeuble sis ..., telles qu'elles ressortent du rapport ci-dessus mentionné et de son annexe 4 ou des constatations de l'expert, et de chiffrer le coût des travaux reconnus strictement nécessaires ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société civile immobilière "Rue des Promenades", procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de vérifier si tous les travaux prescrits par l'arrêté attaqué et précisés en page 20 du rapport adopté par le conseil départemental d'hygiène, daté du 4 mars 1996, sont strictement nécessaires pour mettre fin aux causes d'insalubrité de l'immeuble sis ..., telles qu'elles ressortent du rapport ci-dessus mentionné et de son annexe 4 ou des constatations de l'expert, et de chiffrer le coût des travaux reconnus strictement nécessaires.Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "Rue des Promenades" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Arrêté 1996-04-04 Code de la santé publique L28 Instruction 1996-03-04 annexe 4

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