CETATEXT000007559913 J5XLX2000X11X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00217, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00217 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000, présentée par M. Eric X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz du 9 février 1999 lui accordant le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, en vertu de l'article R.9 du code du service national, les titulaires d'un contrat de travail qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A du même code doivent présenter leur demande au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficiaient déjà sauf à perdre leur droit à ce report, la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national n'en est pas moins tenue, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés l'opportunité d'accorder un report d'incorporation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la requête est recevable dès lors qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des conclusions et des moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande du ministre qui n'était fondée que sur l'inobservation du délai de trois mois prévu par l'article R.9 susvisé ;Article 1er : Le jugement n 9900928 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre de la défense. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R9 Code du service national R9, L5 bis, L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.