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00NC00436

CETATEXT000007559915 J5XLX2000X11X0000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00436, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00436 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 présentée par M. Stéphane X..., demeurant à Maison Neuve, Liebvillers (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale siégeant le 29 avril 1999 à Besançon refusant de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5bis A du code du service national ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, en vertu de l'article R. 9 du code du service national, les titulaires d'un contrat de travail qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5bis A du même code doivent présenter leur demande au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficiaient déjà sauf à perdre leur droit à ce report, la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national n'en est pas moins tenue, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés l'opportunité d'accorder un report d'incorporation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté à l'autorité militaire non pas une demande de dispense, mais une demande report d'incorporation enregistrée au bureau du service national de Dijon le 11 janvier 1999 ; que la commission siégeant à Besançon le 29 avril 1999 a rejeté sa demande au seul motif qu'elle était tardive, sans examiner sa situation particulière ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence et en s'estimant tenue de rejeter la demande pour le seul motif indiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 99-0547 du tribunal administratif de Besançon en date du 24 février 2000 et la décision de la commission siégeant à Besançon le 29 avril 1999 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X... et au ministre de la Défense. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL Code du service national R9, L32

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