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00NC00461

CETATEXT000007559917 J5XLX2000X11X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00461, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00461 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2000 présentée pour M. Djilali X..., détenu au Centre pénitentiaire de Languenesse (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 mai 1999 prononçant son expulsion ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 / de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 23 juin 2000 de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les débats de la commission sont publics" ; que M. X... soutient que la mention figurant sur le procès-verbal des débats de la commission d'expulsion de la Meuse devant laquelle il a comparu le 8 mars 1999 et selon laquelle à l'issue des débats "les membres de la commission se sont retirés pour délibérer hors de la présence du public" ne suffit pas à établir que la publicité de débats ait été respectée, alors qu'aucun autre élément du dossier n'en fait état ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que les débats de cette commission n'aient pas été publics ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen ne saurait être retenu ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "I - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X..., qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour faits de violence et pour agression sexuelle sur mineure, n'a a aucun moment manifesté sa volonté ou sa capacité d'améliorer son comportement ; que s'il vit en France depuis sa naissance et n'a plus d'attache avec l'Algérie, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la gravité et à la répétition des faits commis par le requérant, porté au droit au respect de la vie familiale de ce célibataire sans charge de famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 8 précité n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Djilali X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 8

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