CETATEXT000007559919 J5XLX2000X11X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC00515, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00515 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 920261 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Dole et des pénalités y afférentes, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 18 mars 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2000 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 30 août 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Jura a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 14 587 F et 1 702 F, des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la fin de non- recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales : "Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du titre III du présent livre sont applicables" ; qu'aux termes dudit article R.197-4 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. X..., présentée le 12 février 1996 devant la cour administrative d'appel était signée par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter ; que, toutefois, à la suite de l'information qui lui a été adressée à ce sujet le 16 février 2000 en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... a, le 9 mars 2000, produit un exemplaire de sa requête signé de sa main ; que cette production a régularisé le défaut de signature de la requête introductive par une personne habilitée à la présenter ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, dans ces conditions, n'est pas fondée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la comptabilité de M. X..., qui exploite un hôtel et bar à Dole, au titre des exercices 1986 et 1987, l'administration s'est fondée sur le défaut de présentation des justificatifs des recettes de bar globalisées journellement sur le livre de caisse, sur l'absence de comptabilisation de retraits d'espèces et la faiblesse du pourcentage de bénéfice brut dégagé par l'entreprise selon sa comptabilité, ainsi que sur le fait que certains fournisseurs ont été payés par l'intermédiaire du compte personnel de l'exploitant ; que toutefois, d'une part, sans que cela appelle des observations critiques de la part du ministre, M. X... suite à la demande qui lui en a été faite a versé au dossier de l'instance des bandes de caisse enregistreuses de nature à justifier le détail de ses recettes durant la période litigieuse ; que, d'autre part, les autres motifs susmentionnés de rejet de la comptabilité ne présentent pas en l'état dans lequel ils sont invoqués par l'administration, le caractère d'irrégularités comptables ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve d'irrégularités suffisamment graves de la comptabilité au sens de l'article L.192 précité du livre des procédures fiscales de nature à faire peser la charge de la preuve sur le contribuable ; qu'il lui appartient, par suite, en application du premier alinéa de l'article L.192, d'apporter, elle-même, la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant que le ministre de l'économie et des finances, en se bornant à faire état d'une reconstitution des recettes de l'entreprise de M. X..., alors qu'il n'est pas établi que les recettes retracées par la comptabilité auraient été minorées, n'apporte pas la preuve du bien-fondé des redressements ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 14 587 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 et de la somme de 1 702 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n 920621 en date du 7 décembre 1995 est annulé.Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES CGI Livre des procédures fiscales R200-17, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
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