CETATEXT000007559926 J5XLX2000X05X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC00112, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00112 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X... et Mme Isaura X..., demeurant Quartier Saint-Laurent à Montigny-les-Arsures (Jura), par Me Fardet, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93097 du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montigny-les-Arsures à leur verser une somme de 67 366,69 francs avec intérêts de droit correspondant au coût de réfection du mur de soutènement délimitant leur propriété et une voie communale ; 2 - de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier conseiller, - les observations de Me Fardet, avocat des époux X... et de Me Lehmann, avocat de la commune de Montigny-les-Arsures, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le mur de clôture de la parcelle entrée dans le domaine privé de la commune de Montigny-les-Arsures en 1983 et revendue aux époux X... en 1987, appartient à ces derniers ; qu'ainsi, la double circonstance que ce mur a appartenu à la commune et qu'il sert de soutien à la voirie communale passant en surplomb ne saurait rendre la collectivité publique responsable du mauvais entretien de cet ouvrage privé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la dégradation du mur en cause est essentiellement imputable à son état de vétusté ; que la poussée exercée par les terres communales qui résulte non pas de la présence de la voie communale, mais de l'état naturel des lieux, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune en raison de la dégradation du mur ; Considérant, enfin, en tout état de cause, que les requérants n'établissent pas que la commune se serait valablement engagée à procéder à la réfection dudit mur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montigny-les-Arsures à supporter le coût de réfection de l'ouvrage dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à verser à la commune de Montigny-les-Arsures une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Montigny-les-Arsures qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent à ce titre ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Les époux X... verseront à la commune de Montigny-les-Arsures une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et à la commune de Montigny-les-Arsures. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.