CETATEXT000007559931 J5XLX2000X05X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC00146, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00146 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant 32, rue du Bois le Prêtre à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle Buisson, Behr et Muller, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921713 et 94971 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement des 23 janvier 1991 et 13 février 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 8 février 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 29 février 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me MULLER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande au tribunal administratif, précisément dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 février 1995, M. X... a expressément admis que son entreprise a été informée de l'émission des avis à tiers détenteur dont le produit a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer pour n'avoir pas répondu au moyen, auquel il avait renoncé, tiré de ce que la taxation des sommes appréhendées par voie d'avis à tiers détenteur serait illégale du fait qu'il n'a pas été averti de l'émission desdits avis ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle ( ...) dans les cas prévus aux articles L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; que, se fondant sur ces dispositions, M. X... fait valoir que sa comptabilité a fait l'objet de deux vérifications pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1987 et en déduit que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que l'administration ne conteste pas qu'une première vérification avait porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur cette période et que la vérification, qui a donné lieu aux impositions actuellement en litige, a porté sur la même période ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ( ...) et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période" ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L.51, une fraction de période d'imposition ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu à l'article L.176 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que l'administration a pu inclure dans la seconde vérification de la comptabilité certaines opérations de l'année 1987 bien que celles-ci aient été précédemment vérifiées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'au cours des années 1987, 1988 et 1989, le receveur principal des impôts de Pont-à-Mousson et le trésorier principal des impôts de Pont-à-Mousson ont appréhendé par voie d'avis à tiers détenteur entre les mains de la ville de Pont-à-Mousson en sa qualité d'ordonnateur de dépenses de travaux confiés à l'entreprise de M. X... les sommes de 481 280,16 F, 116 675,87 F et 192 117,49 F, en règlement de dettes fiscales de M. X... antérieures à l' année 1987 ; que les saisies de ces sommes effectuées par les comptables publics présentent à l'égard du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée le caractère d'encaissements déterminant en l'espèce, en ce qui concerne lesdites affaires imposables, la date d'exigibilité de la taxe ; que, par suite, même si les saisies ainsi opérées pour le réglement des dettes fiscales antérieures de M. X... ont porté sur le montant de ses facturations toutes taxes comprises, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'intégration, qui ne constitue pas une double imposition, des bases hors taxes correspondantes dans le montant des opérations imposables de l'entreprise, respectivement au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI Livre des procédures fiscales L51, L176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.