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95NC01215

CETATEXT000007559933 J5XLX1999X05X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01215, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01215 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 sous le n 95NC01215, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 1995, présentés par M. X... demeurant au lieudit "Le Fraysse" à Castelnau (Lot) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901507 en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont a été assorti l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1 - lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrées par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2 - Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3 - La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ; 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ..." ; Considérant que M. X... n'ayant déclaré ses revenus de l'année 1987 qu'après que deux mises en demeure lui aient été adressées, et après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception de la seconde de ces mises en demeure, l'administration a assorti l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de 1987 des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévus par les dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas avoir effectué la déclaration de son revenu global de l'année 1987 dans les délais légaux ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas retiré la première mise en demeure en raison d'un déplacement professionnel à l'étranger, il lui appartenait de prendre, durant cette période, toutes dispositions pour faire suivre son courrier ; qu'il est constant qu'il n'a pas pris ces dispositions ; que, dans ces conditions, le première mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'il en va de même de la seconde mise en demeure, retirée par un tiers vivant au domicile du contribuable, alors même que cette mise en demeure ne précisait pas qu'elle faisait suite à une précédente mise en demeure restée sans effet ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts que les pénalités qu'elles prévoient ont pour assiette le montant total des droits à la charge du contribuable, sans que ce montant doive être réduit pour tenir compte de l'acquittement par le contribuable, à titre provisionnel, d'une partie des droits ; que M. X... ne peut par suite utilement faire valoir, pour soutenir que les pénalités ne doivent s'appliquer qu'au tiers du montant de l'impôt sur le revenu de 1987, qu'il a versé les deux tiers de cet impôt, à titre provisionnel, durant l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont a été assorti l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1728

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