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95NC00453

CETATEXT000007559935 J5XLX1999X02X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00453, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00453 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, sous le n° 95NC00453, présentée par la COMMUNE DE TREMERY (Moselle) ; La COMMUNE DE TREMERY demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 913100 en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Jean-Norbert X... la décharge du paiement des taxes de raccordement à l'égout d'un montant de 1 501,50 F chacune qui lui ont été réclamées à raison de ses deux immeubles sis ... par deux avis des sommes à payer en date du 4 novembre 1991 ; - de rejeter la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a raccordé en 1991, par un branchement unique, ses deux maisons sises ..., construites respectivement en 1973 et 1962, au réseau d'assainissement de la rue du stade construit en 1987, en prolongement du réseau général d'assainissement réalisé en 1969 ; que la COMMUNE DE TREMERY lui a alors réclamé, par deux avis en date du 4 novembre 1991, le paiement d'une taxe de raccordement à l'égout d'un montant de 1 501,50 F pour chacune de ces maisons ; que, par le jugement attaqué dont la COMMUNE DE TREMERY fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande en décharge en considérant que les sommes litigieuses ne pouvaient lui être réclamées, ni sur le fondement de l'article L.34 du code de la santé publique, ni sur celui de l'article L.35-4 du même code ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 1 et 4 de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune ne peut se faire rembourser par les propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la réalisation d'un nouvel égout, que le coût des parties de branchements situées sous la voie publique, qu'elle a exécutés d'office ; Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE TREMERY n'a pas effectué de tels travaux pour le compte de M. X..., ni en 1969 lors de la réalisation du réseau communal dans la rue du colombier, ni en 1987 lors de la réalisation du réseau dans la rue du stade, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE TREMERY ne pouvait réclamer à M. X... un remboursement sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ..." ; Considérant qu'il est constant que les maisons de M. X... ont été construites en 1962 et 1973, soit antérieurement à l'extension, réalisée en 1987, du réseau d'assainissement communal à la rue du stade, sur lequel l'intéressé a raccordé ses maisons ; que la COMMUNE DE TREMERY ne pouvait donc pas davantage se fonder sur ces dispositions pour réclamer à M. X... une participation pour raccordement à l'égout desdites maisons ; Considérant, enfin, que les circonstances invoquées par la COMMUNE DE TREMERY selon lesquelles M. X... n'aurait pas respecté le délai légal de deux ans pour se raccorder au réseau d'assainissement prévu par les dispositions de l'article L.33 du code de la santé publique et qu'il aurait réalisé illégalement un branchement unique pour deux maisons sans l'accord du maire, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir le bien-fondé des participations réclamées à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 janvier 1995, qui n'est entaché d'aucune omission de réponse à un moyen, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge du paiement des taxes de raccordement à l'égout, d'un montant de 1 501,50 F chacune, qui lui ont été réclamées à raison de ses deux immeubles sis ... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMERY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREMERY et à M. X.... 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT Code de la santé publique L34, L35-4, L33

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