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95NC00504

CETATEXT000007559936 J5XLX1999X02X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC00504, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00504 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 91-827 du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 1er juillet 1991, par laquelle le préfet de la Marne a refusé de retirer certaines pièces de son dossier individuel et d'autre part d'annuler ces pièces ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; 3 ) - d'ordonner le retrait des pièces litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., chef du corps des sapeurs pompiers de Châlons-sur-Marne depuis 1982, nommé au grade de chef de bataillon le 1er septembre 1989, a consulté son dossier individuel le 24 mai 1991, puis, le 18 juin suivant, a demandé au préfet de la Marne que certaines pièces listées en soient retirées ; que, par jugement n 91-827 du 7 mars 1995, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision du 1er juillet 1991, par laquelle le préfet de la Marne a refusé faire droit à sa demande ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11 et 17 de la loi du 13 juillet 1983 : Considérant que si M. X... allègue qu'auraient été méconnues en l'espèce les dispositions de la loi susvisée, relatives notamment à la protection des fonctionnaires, il ne fournit à la Cour aucune précision lui permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen est manquant ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé ( ...) Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire ... des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé" ; Considérant, en premier lieu, qu'est au nombre des pièces intéressant la situation administrative de M. X..., et pouvait donc légalement figurer à son dossier personnel, la lettre en date du 4 octobre 1983, adressée au préfet de la région de Champagne-Ardennes par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne, portant, d'une part, un avis très défavorable à ce que satisfaction soit donnée à la candidature de l'appelant aux fonctions d'inspecteur adjoint de cette direction, et appréciant, d'autre part, sa manière de servir en lui imputant la survenue de plusieurs incidents, dont un l'aurait opposé à son prédécesseur en septembre 1982 à Reims devant les officiers en tenue et diverses personnalités ; que les termes de la lettre litigieuse n'étant d'ailleurs ni injurieux ni diffamatoires, et ne contenant aucune des mentions prohibées par la disposition législative précitée, le préfet de la région de Champagne Ardennes n'était pas tenu, dans sa décision du 1er juillet 1991, d'en prononcer le retrait du dossier personnel de M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort, tant des écritures du requérant que des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 17 septembre 1982, dressé à la suite de la plainte des époux X..., qu'a bien eu lieu l'altercation du 16 septembre 1982, relatée dans la lettre susmentionnée du 4 octobre 1983, et durant laquelle des coups ont été échangés ; que M. X... n'établit pas devant la Cour le caractère inexact, incomplet ou équivoque de cette pièce, ni d'ailleurs le caractère systématiquement défavorable des appréciations de sa manière de servir contenues dans les autres pièces dont il demande le retrait et qui ne mentionnent pas davantage ses convictions personnelles ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen tiré des conséquences défavorables des appréciations mentionnées dans les pièces litigieuses : Considérant, en premier lieu, que si M. X... qui, sur avis favorable du directeur départemental des services d'incendie et de secours, a bénéficié d'un avancement de grade le 1er décembre 1989, soutient que le maintien des pièces litigieuses dans son dossier personnel l'aurait privé d'autres perspectives d'avancement, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas, notamment lors des épreuves écrites du brevet d'aptitude à l'emploi d'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, les agents n'ont pas de droit à mutation sur un emploi vacant dont le pourvoi relève en principe exclusivement de l'appréciation discrétionnaire de l'autorité qui prononce les affectations et, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que les appréciations mentionnées sur les pièces dont M. X... demande le retrait aient pu être à l'origine des refus opposés à ses demandes de mutation à la tête des corps des sapeurs-pompiers de Limoges, Troyes et Nancy ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 7 mars 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté à tort sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) Loi 83-634 1983-07-13 art. 11, art. 17, art. 18

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